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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-en-GENEVOIS, en date du 6 décembre 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 250 francs ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, nullité des poursuites ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait invoqué, devant le tribunal de police, la nullité de la citation ;
D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal, qui n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées au quatrième moyen, a sans insuffisance ni contradiction, et abstraction faite du visa erroné de l'article R. 610-5 du Code de procédure pénale, caractérisé en tous ses éléments la contravention prévue par les articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route et l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996 applicable au 1er octobre suivant ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, aliné 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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