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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-17.597

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.597

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand, Norbert X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la société Crédit commercial du Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial du Sud-Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 1998), que par un acte notarié du 3 septembre 1993, le Crédit commercial du Sud-Ouest a prêté à M. Armand X... une somme de 600 000 francs, destinée à un apport en compte courant à la société X..., société dont la belle-fille de M. Armand X... était gérante, ce dernier, et son fils Philippe, étant associés ; qu'en garantie, le Crédit commercial a obtenu une inscription d'hypothèque sur un bien appartenant à M. Armand X... en premier rang et la caution personnelle de M. Philippe X..., et de son épouse ; qu'en juillet 1995, la société a été mise liquidation judiciaire et les échéances des mois de mars, avril, mai et juin 1995 sont demeurées impayées, si bien qu'une mise en demeure a été adressée le 12 août 1995 à M. Armand X..., puis un commandement aux fins de saisie immobilière, auquel il a fait opposition, en invoquant la responsabilité de la banque ; Attendu que M. Armand X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, 1 / que la banque est tenue d'un devoir de conseil et d'information envers l'emprunteur ; que pour dire que le Crédit commercial du Sud-Ouest n'avait pas engagé sa responsabilité envers M. X... à l'occasion du prêt de 600 000 francs qu'il lui avait consenti, la cour d'appel a énoncé que "la banque ne saurait répondre du soutien financier que le père de famille a imprudemment accepté d'apporter à un fils dont l'activité professionnelle apparaissait menacée" ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la banque avait mis en garde M. X... sur l'importance de l'engagement qui résulterait de ce prêt dont les charges étaient excessives par rapport à ses ressources, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, 2 / qu'en tout état de cause, la connaissance de la situation d'une entreprise par celui qui contracte un prêt en vue de lui apporter son soutien financier ne dispense pas la banque de son devoir de conseil et de mise en garde ; qu'en retenant, dès lors, pour écarter la responsabilité de la banque, que M. Armand X..., en sa qualité d'associé, était en mesure de connaître la situation réelle de la société, sans constater que l'emprunteur était une personne avertie en matière de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, 3 / que pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'acte notarié qu'Armand X... avait contracté le prêt litigieux avec affectation hypothécaire de son immeuble à seule fin d'apporter son concours financier à la SARL X... dont il était en mesure de connaître la situation réelle ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que la moitié des fonds avait été virée sur le compte personnel du Crédit commercial du Sud-Ouest de Philippe X... et l'autre moitié sur le compte Crédit commercial du Sud-Ouest de la SARL X..., circonstances d'où il résultait que l'affectation officielle des fonds -à savoir un apport en compte courant au profit de la société- n'avait pas été respectée, à l'initiative de la banque dont l'objectif était de substituer une garantie hypothécaire à deux débiteurs insolvables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la banque ayant accordé le crédit qui lui avait été demandé par M. Armand X... n'avait pas, sur la situation de l'entreprise à laquelle il le destinait, des informations alarmantes que lui-même aurait ignorées ; qu'il ne résulte pas des éléments en débat devant la cour d'appel qu'il y ait été prétendu que les fonds prêtés par la banque auraient été délivrés selon des modalités différentes de celles voulues par l'emprunteur lui-même ; que, dès lors, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial du Sud-Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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