jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société K Way, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société K Way, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 janvier 1998) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes contre son employeur, la société K Way, et de l'avoir condamné à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 517-1 du Code du travail pris en son alinéa second, si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié ; que M. X..., étant VRP, a cherché à bénéficier de cette possibilité légale, dont la cour d'appel ne pouvait le priver ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que si l'article R. 516-1 du Code du travail dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, il ne précise nullement que le désistement d'instance entraîne le désistement d'action objet de l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté au texte de loi et, partant, violé l'article susvisé ; 3 / que l'article R. 516-0 du Code du travail prévoit que les règles prévues au livre 1 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables, en matière prud'homale, qu'à défaut de dispositions particulières ; qu'aucune disposition spécifique au contentieux prud'homal ne prévoit que le désistement d'instance entraîne nécessairement le désistement d'action ;
que l'article 385, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui dispose que l'action subsiste après un désistement d'instance, et que l'article 398 du même Code, qui dispose que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance, trouvaient à s'appliquer en l'espèce ; que les juges d'appel, en statuant comme ils l'ont fait, ont violé les articles susvisés ; 4 / que la loi doit être la même pour tous en application de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en décidant que le désistement d'instance entraînait le désistement d'action, bien que les textes applicables au litige ne le prévoient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, et que, de même, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, même si la violation a été commise par des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'aucun jugement sur le fond ne soit intervenu vidant le litige, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que le désistement d'instance emportait désistement d'action et s'est bornée à déclarer la demande nouvelle irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance ;
d'où il suit que, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir fait ressortir que le salarié avait saisi de sa demande initiale le conseil de prud'hommes du lieu où son employeur était établi, avant de se désister de cette instance, puis de saisir de la même demande le conseil de prud'hommes de son domicile, en sorte qu'il a volontairement renoncé au recours effectif initialement exercé devant l'une des juridictions compétentes, la cour d'appel a retenu que l'instance nouvelle, introduite postérieurement au dessaisissement de l'instance primitive, qui dérivait du même contrat de travail et avait un fondement identique, était irrecevable ; que, sans encourir les griefs du moyen pris en ses première et cinquième branches, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable pour partie et ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société K Way ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard