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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-16.317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.317

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'une partie contractante ne peut pas à la fois faire constater l'acquisition de la clause résolutoire que stipule la convention, et demander que cette même convention produise ses effets postérieurement à la date d'acquisition de la clause résolutoire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Barthélémy d'Agenais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-16 | Jurisprudence Berlioz