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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-43.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-43.833

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Textiles de Longwy, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Saint-André-Les-Vergers (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mlle Sergine Z..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Textiles de Longwy, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 1988), que Mlle Z..., ouvrière en confection au service depuis 1971 de la société Textiles de Longwy, a, à la suite d'un accident de droit commun, cessé son travail du 23 octobre 1985 au 22 septembre 1986, date à laquelle elle l'a repris, à mi-temps jusqu'au 24 novembre 1986, pour l'interrompre à nouveau du 1er au 19 décembre 1986 ; que, par lettre du 10 février 1987, la société Textiles de Longwy l'a licenciée en application des dispositions de l'article 48 (G) de la convention collective nationale des industries textiles, relatives aux absences pour maladie ; qu'après avoir signé, le 13 avril 1987, un reçu pour solde de tout compte, auquel était joint un bulletin de paie détaillant la somme versée, Mlle Z..., estimant avoir été licenciée abusivement, a saisi, le 30 octobre 1987, la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Textiles de Longwy fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action ainsi engagée pour défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, qu'il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le reçu pour solde de tout compte, régulier et non dénoncé, réglait non seulement les soldes des salaires et primes, mais aussi les indemnités de rupture, éléments dès lors nécessairement envisagés par les parties au moment du règlement de compte ; qu'en refusant, cependant, d'en déduire que l'effet libératoire produit par le reçu susvisé faisait obstacle à ce que la salariée réclame une indemnité pour rupture abusive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, au surplus, qu'il appartient au salarié auquel est opposé le reçu pour solde de tout compte de prouver que ses demandes portent sur des éléments dont le paiement n'avait pas été envisagé lors de la signature du reçu ; qu'ainsi, en se dispensant de rechercher si la salariée apportait cette preuve, mais en opposant à l'employeur que la renonciation de la salariée à contester la cause de la rupture du contrat de travail n'était pas démontrée, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la seule mention "reçu pour solde de tout compte" ne suffit pas à établir que la salariée avait renoncé à contester la cause de la rupture du contrat ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Textiles de Longwy fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'article 48 (G) de la convention collective applicable permettait à l'employeur de licencier l'intéressée une fois passé les délais qu'il spécifiait, sans lui imposer d'exercer ce droit dans un certain délai ; que, cependant, l'arrêt attaqué a déduit la renonciation de l'employeur à exercer ce droit du simple fait que le contrat pouvait être rompu à partir du 12 septembre 1986, et qu'avant de procéder au licenciement par lettre du 10 février 1987, l'employeur aurait accepté la reprise des relations contractuelles ; qu'ainsi, en se déterminant de la sorte, sans relever d'actes de l'employeur manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à son droit de licenciement prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée avait repris son travail lorsque le licenciement est intervenu, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz