Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 29 mars 1988) et les productions, qu'un premier jugement a prononcé le divorce des époux X... sur requête conjointe sans qu'une contribution à l'entretien des enfants mineurs confiés à la mère soit mise à la charge du père, handicapé et sans ressources ; que celui-ci ayant ultérieurement bénéficié de plusieurs allocations, Mme Y... a demandé la fixation d'une contribution du père à l'entretien des enfants ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que ne constituerait pas un revenu l'allocation compensatrice accordée à une personne handicapée qui, en raison de son état, doit avoir recours à l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence et qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'exclure cette allocation des revenus de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 288 du Code civil ;
Mais attendu que si l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne ou frais supplémentaires dans l'exercice d'une activité professionnelle est incessible et insaisissable sauf pour les frais d'entretien de l'handicapé, il n'en résulte pas nécessairement qu'elle doive être exclue du calcul des ressources de l'intéressé lorsque celui-ci dispose d'autres revenus sur lesquels peut être exécutée l'obligation alimentaire ;
Et attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que M. X... peut exécuter son obligation alimentaire sur ses revenus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi