Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.984
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 9, Grand'Rue à Brouennes (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme DI-NA-MO, (Distribution nationale moderne), dont le siège social est zone industrielle à Moncel les Luneville (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 27 février 1989 en qualité de chef-boucher par la société Pridefi, puis devenu le salarié de la société DINAMO, a fait l'objet d'un avertissement le 4 janvier 1990 et a été licencié le 16 janvier 1990 ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il vise la demande d'annulation de l'avertissement :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur le caractère injustifié de l'avertissement prononcé le 4 janvier 1990, en dépit de sa demande en ce sens ;
Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen en ce qu'il vise la demande d'annulation de l'avertissement est irecevable ;
Sur le moyen unique en ce qu'il vise la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas tenu compte des procès-verbaux d'enquête produits aux débats et n'a pas motivé ses affirmations bien que le juge départiteur, qui avait diligenté l'enquête et procédé à l'audition des témoins, ait décidé qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le salarié avait commis un acte d'insubordination ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code
du travail, par une décision motivée, que le licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise la demande en paiement d'heures suplémentaires :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement
d'heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié en avait régulièrement effectué, s'est bornée à énoncer qu'il percevait une prime forfaitaire mensuelle dont le montant était supérieur au nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient convenu que ladite prime rémunérait les heures de travail supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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