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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X..., demeurant ...,
2 / M. Henri X..., demeurant 22, Krovtiva, 61600 Brno (République Tchèque),
3 / M. Pierre X..., demeurant ...,
4 / Mme Henriette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), au profit :
1 / de l'Etat français, ministère de l'Equipement représenté par le préfet de l'Aude, représenté par le directeur des services fiscaux de l'Aude - service des affaires foncières et domaniales, domicilié ...,
2 / de l'inspecteur principal des Impôts délégué par le directeur des services fiscaux de l'Aude, pris en sa qualité de commissaire du gouvernement, domicilié 4, place Victor Basch, 11000 Carcassonne,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de l'Aude, agissant au nom de l'Etat, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 1999), que la déclaration d'utilité publique d'une liaison routière précisant que l'Etat, maître de l'ouvrage, serait tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 8 août 1962, l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de cette liaison a été effectuée suivant la procédure de remembrement avec inclusion d'emprise ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) a été déclarée attributaire de ces terrains comprenant une partie des parcelles appartenant à M. X... qu'elle a revendus amiablement à l'Etat ; qu'en contrepartie du prélèvement opéré sur ces parcelles, d'autres parcelles ont été attribuées à M. X... par la commission de remembrement ; que celui-ci, estimant que cette attribution ne réparait pas entièrement son préjudice, a saisi le juge de l'expropriation en paiement d'indemnités ;
Attendu que les consorts X..., venant aux droits de M. X..., font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable alors, selon le moyen, "1 / que le principe de l'intervention de la SAFER dans le cadre d'une opération de remembrement, aménagement avec inclusion de l'emprise ne saurait avoir pour conséquence d'exclure radicalement toute réclamation d'un propriétaire directement lésé par l'opération d'aménagement, portant sur un préjudice extérieur aux opérations de remembrement, tel le préjudice résultant de la dépréciation d'un terrain situé hors emprise, consécutive à ladite opération ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui était saisie par les consorts X... de demandes portant sur la réparation des préjudices tirés de la dépréciation du surplus des domaines de Donadery et de Saint-Benazeth, a violé les articles L. 123-24, L. 123-25, R. 123-35 du Code rural et L. 13-13 et L. 23-1 du Code de l'expropriation ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, et en excluant toute possibilité d'indemnisation des préjudices résiduels, non réparés par l'opération de remembrement elle-même, et extérieurs à la présence de l'ouvrage public, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte grave au droit de propriété des consorts X..., a violé les articles 544 du Code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 1 du protocole additionnel à cette dernière" ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'en vertu de l'article 6 du décret du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 reproduit par l'article L. 23-1 du Code de l'expropriation, les parcelles incluses dans l'emprise étaient, à l'issue de l'opération de remembrement, devenues la propriété de la SAFER qui, seule aurait pu, à défaut d'accord amiable, saisir en sa qualité d'expropriée, le juge de l'expropriation en fixation des indemnités sur le fondement de l'article L. 13-4 du Code de l'expropriation, la cour d'appel a, sans violer les textes visés au moyen, retenu, à bon droit, que la demande introduite par M. X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.