Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-41.797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-41.797
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edith Y..., demeurant à Nogent-sur-Aube (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mlle Laurence X..., demeurant Les Ormes, Arcis-sur-Aube (Aube), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 19 février 1992 qui l'a condamné à paiement au profit de la salariée ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts et une indemnité de précarité alors, selon le moyen que, s'agissant d'un contrat de qualification, les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte du fait que Mlle X... avait été embauchée immédiatemnt par un autre salon pour les 14 mois restant à courir sur les 24 mois du contrat initial ;
qu'ainsi, Mlle X... a accompli intégralement un contrat de qualification et ne pouvait percevoir deux fois la rémunération correspondante ; qu'en ne tenant pas compte des particularités du contrat de qualification, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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