Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-12.948
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.948
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bricaillerie Investissement et Cie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la Direction départementale du travail et de l'emploi, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Bricaillerie Investissement et Cie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Attendu que la Direction Départementale du Travail du Puy-de-Dôme a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article R.262-1-1 du Code du travail, pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité par la société Bricaillerie Investissement à Clermont-Ferrand; que cette société a soulevé l'illégalité de l'article R. 262-1-1 susvisé;
Attendu que pour faire interdiction, à la société, sous astreinte, de respecter la législation en matière de repos dominical, la cour d'appel s'est bornée a énoncé qu'il était constant que le magasin avait été ouvert le dimanche au mépris d'un arrété préfectoral;
Attendu cependant que par trois arrêts du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré illégal l'article R.262-1-1 du Code du travail, privant ainsi la demande de fondement en ce qu'elle était formée par la Direction départementale du travail;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit, à nouveau, statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de la Direction Départementale du Travail du Puy-de-Dôme;
Condamne la Direction départementale du travail et de l'emploi, envers la société Bricaillerie Investissement et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
La condamne également aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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