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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-13.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-13.026

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1988

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1987), que M. Michel X..., propriétaire de la pouliche Maïssa des Z... a confié celle-ci à M. Jean-Marie Y..., entraîneur ; que le 2 mars 1983, au retour de l'entraînement, la jument, rendue inquiète par la présence d'un camion en stationnement à proximité de l'allée cavalière conduisant aux écuries, s'est emballée et, après avoir fait tomber son conducteur, s'est blessée mortellement ; que le propriétaire du cheval ayant assigné l'entraîneur en responsabilité l'arrêt attaqué l'a débouté de son action ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, estimé que la responsabilité de l'entraîneur ne pouvait être engagée que si une faute était établie à son encontre, alors que, selon le moyen, d'une part, l'entraîneur d'un cheval de course doit être présumé responsable de la mort accidentelle de celui-ci, sauf à prouver que l'accident est dû à un cas de force majeure, à un cas fortuit ou à des circonstances exceptionnelles ; et alors que, d'autre part, l'accident s'étant produit non point pendant l'entraînement proprement dit mais à l'issue de celui-ci, l'entraîneur, tenu d'assurer la garde de l'animal, était débiteur d'une obligation de résultat ; Mais attendu que le contrat d'entraînement ne comporte, sauf clause contraire, qu'une obligation de moyens quant à la sécurité de l'animal ; qu'il importe peu à cet égard que l'accident se soit produit au cours de l'entraînement proprement dit ou en dehors de celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-12-13 | Jurisprudence Berlioz