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Sur le premier moyen formé contre le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en date du 23 avril 1986 :
Vu l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ;
Attendu que, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion statuant en matière commerciale relève que la société Promonet avait régulièrement fait opposition à une injonction de payer rendue au profit de la société Omicrone ;
Attendu que tout en constatant la non comparution de celle-ci et que la société Promonet soutenait qu'en l'absence de son adversaire l'affaire devait être radiée du rôle, le tribunal a renvoyé la société Promonet à conclure au fond pour, ensuite, par un second jugement prononcer contre elle condamnation ;
Qu'en procédant ainsi le tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en date du 4 juin 1986 :
Attendu que le jugement attaqué n'étant que la suite du jugement du 23 février 1986 cassé sur le premier moyen se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion et le jugement rendu le 4 juin 1986 entre les mêmes parties par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion
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