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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;
Attendu selon ce texte, que tout travailleur salarié qui, ayant été assujetti au régime de retraite pendant une année consécutive au moins, cesse de remplir les conditions d'affiliation, a la faculté de s'assurer volontairement, à condition qu'il en fasse la demande dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle ses droits à l'assurance obligatoire ont cessé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle de septembre 1976 à novembre 2004, puis de juillet 2005 à avril 2012, M. X... a demandé, le 19 juillet 2010, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) le rachat des cotisations afférentes à sa période d'inactivité pour parfaire ses droits à pension de retraite ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours le tribunal de première instance de Papeete ;
Attendu que pour accueillir partiellement celui-ci, l'arrêt constate que M. X... a sollicité, le 19 juillet 2010, le rachat de cotisations de retraite pour une période pendant laquelle il n'avait pas exercé d'activité professionnelle ; que l'article 3 de la délibération n° 87-11 est sans effet ; que les dispositions de l'article 27 de cette même délibération portant sur le rachat de cotisations du régime de base « tranche A » ne comportent aucune condition relative à la période d'activité concernée, à la différence de celles issues de la délibération du 26 octobre 1995 instituant le régime complémentaire « tranche B » limitant la possibilité de rachat des cotisations aux seules années antérieures à avril 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... tendait non à son affiliation volontaire au régime pendant une période d'inactivité, mais au rachat des cotisations afférentes à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la Caisse de Prévoyance Sociale devait, après paiement des cotisations qui s'y rapportaient, valider la période ayant couru du mois de décembre 2004 au mois de juin 2005, pendant laquelle M. Paevai X... n'avait pas exercé d'activité professionnelle, et l'intégrer dans le calcul des droits à pension de retraite, qui lui était servie depuis le 1er mai 2012, au titre du régime instauré par la délibération AT 87 11 du 29 janvier 1987 modifiée par la délibération AT 91-44 du 14 février 1991 correspondant au régime dit « tranche A » ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a exercé une activité salariée du mois de septembre 1976 au mois de novembre 2004, puis, après une interruption de plusieurs mois, entre le mois de juillet 2005 jusqu'au mois d'avril 2012 ; qu'il a alors fait valoir ses droits à la retraite, justifiant de 35 années de cotisations ; que par courrier du 19 juillet 2010, il a demandé à la Caisse de prévoyance sociale le rachat des cotisations de retraite pour la période courant du mois de décembre 2004 au mois de juin 2005, pendant laquelle il n'avait pas exercé d'activité professionnelle et ainsi versé aucune cotisation, et la validation de cette période dans le calcul de sa pension ; que cette demande a été rejetée par la Caisse de Prévoyance Sociale, au motif que seules les personnes ayant exercé une activité salariée avant le 1er avril 1968, date de mise en place du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, justifiant avoir cotisé au moins cinq années au régime de retraite, ont la faculté de racheter des cotisations au titre de ces périodes d'activité (¿) ; que la délibération du 24 août 1967 a instauré un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie Française, à compter du 1er janvier 1968, afin qu'ils puissent disposer d'une pension de retraite à partir de l'âge de 60 ans ; que l'article 2 de ce texte a prévu, pour la période antérieure à la date d'application de ce régime, la possibilité pour un travailleur salarié de racheter des cotisations, dans la limite de la double cotisation patronale et salariale ; que ce régime a été institué à l'époque par points ; qu'une réforme est intervenue avec la délibération du 29 janvier 1987, instituant un régime de retraite par répartition à compter du 1er janvier 1987 ; que ce régime correspond à la « tranche A » ; que l'article 3 de ce texte a notamment institué le droit pour tout salarié cessant de remplir les conditions d'affiliation, de s'assurer volontairement, à la condition d'en faire la demande dans un délai de six mois suivant la date à laquelle ses droits à l'assurance obligatoire ont cessé ; que le droit à pension est ouvert à tout salarié de plus de 60 ans ou justifiant de 35 ans de cotisations (sauf dérogation pour les salariés ayant effectués un travail reconnu comme particulièrement pénible et âgés de plus de 50 ans) ; que si à 60 ans le salarié ne réunit pas 35 années pleines de cotisation, il peut soit bénéficier d'une retraite proportionnelle sous la condition d'avoir cotisé au moins cinq années pleines, soit continuer à travailler ; que les périodes de services validés donnant droit à pension comprennent notamment les périodes correspondant aux cotisations rachetés par le salarié, sans pouvoir dépasser 30 années ; que la cour note qu'il n'est plus fait référence aux conditions particulières prévues dans la délibération du 24 août 1967 concernant la période concernée par le rachat des cotisations ; que la seule condition imposée par le nouveau dispositif est que le salarié désirant racheter des cotisations doit justifier d'au moins cinq années d'affiliation ; que si la caisse de prévoyance sociale produit le protocole d'accord signé par les partenaires sociaux le 23 octobre 1986 concernant une réforme du régime des retraites, il n'apparaît pas qu'il ait envisagé de limiter le rachat des cotisations aux années travaillées avant 1968, ce document n'autorisant, en son article 10, que la validation des années antérieures à avril 1968, par le paiement des cotisations afférentes par les salariés ; que la délibération du 14 février 1991 portant modification de l'article 27 de la délibération de 1987, relative aux conditions de rachat des cotisations, ne fait pas plus référence à cette condition ; que les procèsverbaux du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale pris au début des années 1990 démontrent que ce problème a été débattu, sans cependant qu'une solution ait été apportée en ce sens par voie de décision de l'Assemblée Territoriale de la Polynésie Française ; que seule la délibération AT du 26 octobre 1995, instituant un régime de retraite complémentaire « tranche B », a repris le dispositif prévu en 1967, en retenant que sous réserve de leur validation préalable au régime de base, les périodes correspondant à des activités salariées antérieures à avril 1968, peuvent faire l'objet de rachat de cotisations par l'adhérent au titre de la « tranche B » ; qu'en conséquence, il résulte de cette disposition que pour pouvoir racheter des cotisations au titre du régime tranche B, ne pouvant concerner que des activités salariées antérieures à avril 1968, le salarié doit d'abord justifier de la validation de ces activités au titre du régime de base ; que cette délibération ne rend pas ainsi applicable au régime de base les limitations apportées au rachat des cotisations pour le régime « tranche B », mais institue deux régimes distincts selon le régime applicable : le régime de base, pour lequel il est possible de racheter des années de cotisations sans tenir compte de la date de l'activité salariée concernée, et le régime « tranche B » complémentaire, où seul le rachat des années de cotisations au titre de l'activité exercée avant avril 1968 est permis, sous réserve qu'au titre du régime « tranche A », le salarié justifie de la validation de ces activités ; que l'article 3 de la délibération n° 87-11 permettant à tout travailleur salarié assujetti au régime de retraite pendant une année consécutive au moins, cessant de remplir les conditions d'affiliation, de s'assurer volontairement à condition d'en faire la demande dans le délai de six mois suivant la date à laquelle ses droits à assurance obligatoire ont cessé, est sans effet au regard des dispositions claires concernant le rachat des cotisations pour la « tranche A » ; que si le tribunal a ainsi justement retenu que l'article 27 de la délibération de 1987, relative au régime de base « tranche A », est ainsi clair et n'a pas à être interprété, et que M. X... était bien fondé à solliciter un rachat de cotisations et une majoration de sa pension, de sorte que la Caisse de Prévoyance Sociale sera déboutée de son appel sur ce point, il a néanmoins méconnu les dispositions issues de la délibération du 26 octobre 1995 instituant le régime complémentaire « tranche B » limitant la possibilité de rachat des cotisations aux seules années antérieures à avril 1968 ; que le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QU'il résulte des 6 et 27 de la délibération n° 87-11 AT modifiée du 29 janvier 1987 et des articles 6 et 7 de la délibération n° 95-180 AT modifiée du 26 octobre 1995 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française que les salariés ayant cotisé pendant plus de cinq ans à la caisse de prévoyance de Polynésie française peuvent racheter des cotisations pour des périodes de travail salarié antérieures au 1er avril 1968, non assujetties à l'époque à cotisations, dans la limite de trente années ; qu'il n'existe aucune différence de régime juridique entre le rachat des cotisations relevant de la « tranche A » et celui des cotisations relevant de la « tranche B » ; qu'en jugeant le contraire et en décidant que pour le régime de base de la tranche A, il était « possible de racheter des années de cotisations sans tenir compte de la date de l'activité salariée concernée » (arrêt, p. 5 § 2), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale du 28 septembre 1990 que les débats n'ont pas porté sur l'étendue des périodes rachetables, limitées ou non aux périodes antérieures à avril 1968, mais ont porté uniquement sur le nombre grandissant de demandeurs au rachat affirmant avoir accompli des périodes de travail non assujettis avant avril 1968 et sur les éléments de preuve requis pour établir la réalité d'une activité salariée antérieure à avril 1968 (cf. procès-verbal, prod. 5) ; que la cour d'appel, en énonçant pourtant que « les procès-verbaux du conseil d'administration de la Caisse de Prévoyance Sociale pris au début des années 1990 démontrent que ce problème de la période des années travaillées ouvrant droit à validation a été débattu sans cependant qu'une solution ait été apportée en ce sens par voie de décision de l'Assemblée Territoriale de la Polynésie Française » (arrêt, p. 4 § 5), a dénaturé les procès-verbaux susvisés, violant l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les articles 6 et 27 de la délibération n° 87-11 AT modifiée du 29 janvier 1987 et les articles 6 et 7 de la délibération n° 95-180 AT modifiée du 26 octobre 1995 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ne concernent que le rachat de cotisations pour des périodes de travail salarié qui n'avaient pas été soumises à cotisations (arrêt, p. 4 in fine et p. 5 § 1 à 3) ; que ces dispositions ne concernent pas le rachat des périodes d'inactivité, non travaillées, qui sont quant à elles régies par l'article 3 de la délibération n° 87-11 AT modifiée du 29 janvier 1987, cette disposition ayant institué le droit pour tout salarié cessant de remplir les conditions d'affiliation de s'assurer volontairement, à la condition d'en faire la demande dans un délai de six mois suivant la date à laquelle ses droits à l'assurance obligatoire avaient cessé (arrêt, p. 4 § 2) ; que la cour d'appel a encore constaté que M. X... avait sollicité, par un « courrier du 19 juillet 2010 », « le rachat des cotisations de retraite pour la période courant du mois de décembre 2004 au mois de juin 2005, pendant laquelle il n'avait pas exercé d'activité professionnelle et ainsi versé aucune cotisation » (arrêt, p. 2 § 2) ; qu'il ressortait de ces constatations que la période entre décembre 2004 et juin 2005 n'ayant pas été travaillée, M. X... ne pouvait bénéficier de l'application des dispositions 6 et 27 de la délibération du 29 janvier 1987 modifiée et 6 et 7 de la délibération du 26 octobre 1995 modifiée, relatives au rachat de cotisations travaillées ; que M. X... pouvait uniquement bénéficier de son affiliation volontaire au régime ; que conformément à l'article 3 de la délibération de 1987, M. X... aurait dû formuler cette demande dans les six mois après la date à laquelle ses droit à l'assurance obligatoire avaient cessé, ce qu'il n'avait pas fait, de sorte qu'il était forclos en son action ; qu'en écartant pourtant l'application de l'article 3 de la délibération n° 87-11 (arrêt, p. 5 § 3) et en faisant droit à la demande de M. X..., qui ne portait que sur des périodes non travaillées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les textes susvisés ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant dans ses motifs que les délibérations n° 87-11 AT modifiée du 29 janvier 1987 et n° 95-180 AT modifiée du 26 octobre 1995 ne concernaient que le rachat de périodes d'activités salariées (arrêt, p. 4 in fine et page 5 § 1et 2), tout en condamnant la caisse, dans son dispositif, à valider la période de décembre 2004 au mois de juin 2005 pendant laquelle M. Paevai X... n'avait pourtant pas exercé d'activité professionnelle et à l'intégrer dans le calcul de ses droits à pension de retraite, pour la tranche A, sur le fondement de la délibération 87-11 AT (arrêt, p. 6 § 2), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires avec son dispositif, violant l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.