Cour de cassation, 02 février 2022. 20-21.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.080
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° B 20-21.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-21.080 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant :
1°/ au CHSCT La Poste Costières et Camargue, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de membre du CHSCT,
3°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de membre du CHSCT,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du CHSCT La Poste Costières et Camargue, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Nîmes, 7 octobre 2020), rendue en la forme des référés, à la suite de la réunion organisée par La Poste le 6 mai 2020 afin d'informer et consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Costières et Camargue (le CHSCT) sur l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, parmi lesquelles le passage d'un rythme de travail hebdomadaire de quatre jours à cinq jours, le CHSCT a adopté une délibération, le 7 mai 2020, aux termes de laquelle il a voté le recours à une expertise au motif qu'il ne disposait pas des informations nécessaires pour appréhender les conséquences de la nouvelle organisation du travail sur les conditions de travail des agents (expertise pour projet important). Par courriel du 15 mai 2020, le directeur d'établissement a indiqué au CHSCT ainsi qu'à l'expert mandaté contester le bien-fondé de cette délibération. Le 4 juin 2020, il a invité l'expert et les représentants du personnel au CHSCT à une réunion de restitution le 9 juin 2020, puis les membres du comité à une seconde réunion du CHSCT le 10 juin 2020. A l'issue de cette réunion, les membres du CHSCT ont adopté une délibération, adressée au directeur d'établissement, portant recours à un expert sur le fondement d'un risque grave.
2. Par assignation du 12 juin 2020, renouvelée le 23 juin 2020, La Poste a fait citer le CHSCT ainsi que Mme [E] et M. [J], en leur qualité de membres du CHSCT dûment mandatés, devant le président du tribunal judiciaire afin de contester l'expertise « risque grave » et d'annuler la délibération du 10 juin 2020 en ce qu'elle a procédé à la désignation de l'expert en raison d'un risque grave.
3. In limine litis, le CHSCT a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation, faisant valoir que le recours à un expert pour risque grave avait été voté dès le 7 mai 2020, alors qu'une première assignation, erronée, lui avait été délivrée le 12 juin 2020, la seconde assignation étant en date du 23 juin 2020, bien au-delà du délai de 48 heures.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La Poste fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours en annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement Costières et Camargue du 10 juin 2020 ordonnant une expertise « risque grave » au sein de cet établissement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que dans ses conclusions oralement reprises, le CHSCT Costières et Camargue avait opposé à La Poste une fin de non-recevoir déduite de ce qu'elle n'avait pas contesté dans le délai légal de 48 heures la délibération du 7 mai 2020 ordonnant une expertise ; qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir déduite de ce que La Poste n'avait pas saisi le juge dans les 48 heures suivant la délibération du 2 juin 2020 ordonnant une expertise « risque grave » sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour déclarer irrecevable le recours intenté par La Poste, l'ordonnance retient que le CHSCT soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'assignation, faute pour la requérante d'avoir exercé son recours dans les délais légaux,
qu'il considère en effet que l'expertise "risque grave" a été votée le 7 mai 2020, de sorte que les assignations délivrées les 12 et 23 juin 2020 se situent bien au-delà du délai de 48 heures, qu'il résulte des pièces de la procédure et de la terminologie employée par la délibération du 7 mai 2020 qu'il a été fait le choix de recourir à une, et non pas deux, expertise, celle-ci étant expressément qualifiée de "projet important", que dès lors, le CHSCT ne peut valablement soutenir avoir voté lors de cette même délibération une expertise "risque grave", sans même en employer le terme, ne permettant pas ainsi à l'employeur d'exercer utilement son recours, qu'il ressort a contrario de la délibération du 2 juin 2020, que les termes "expertise risque grave" sont expressément employés, le CHSCT indiquant alors qu'il entend également, pour les mêmes raisons confirmer son expertise risque grave, votée le 7 mai 2020 et que cette mission d'expertise a pour objectif d'aider le CHSCT à contribuer à la protection de la santé physique et mentale des agents ainsi qu'à leur sécurité. Il en conclut que le délai de recours de l'employeur à l'encontre de l'expertise "risque grave" commençait à courir à compter de cette délibération du 2 juin 2020, que l'employeur disposait d'un délai de 48 heures pour saisir le juge et qu'en délivrant une assignation le 12 juin 2020, laquelle, bien que comportant une erreur matérielle, aurait été susceptible d'interrompre le délai en application de l'article 2241 du code civil, La Poste était au-delà du délai de 48 heures précité.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de ce que le CHSCT avait voté dès le 2 juin 2020 le recours à une expertise "risque grave", le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable le recours intenté par La Poste n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'ordonnance condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non remis en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable le recours intenté par la société La Poste, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 octobre 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Buk Lament-Robillot la somme de 3 600 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
La Poste fait grief à l'ordonnance attaquée, prise en la forme des référés d'AVOIR déclaré irrecevable son recours en annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement Costières et Camargue du 10 juin 2020 ordonnant une expertise « risque grave » au sein de cet établissement ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que dans ses conclusions oralement reprises, le CHSCT Costières et Camargue avait opposé à La Poste une fin de non-recevoir déduite de ce qu'elle n'avait pas contesté dans le délai légal de 48 heures la délibération du 7 mai 2020 ordonnant une expertise ; qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir déduite de ce que La Poste n'avait pas saisi le juge dans les 48 heures suivant la délibération du 2 juin 2020 ordonnant une expertise « risque grave » sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2°) ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail, demeuré en vigueur à La Poste en application de l'article L. 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, et de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise (
) saisit le juge judiciaire dans un délai de 48 heures à compter de la délibération du CHSCT ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que par assignation selon la procédure accélérée au fond du 12 juin 2020, La Poste a contesté devant le tribunal judiciaire la nécessité de l'expertise « risque grave » ordonnée par délibération du 10 juin 2020 du CHSCT de l'établissement de Costières et Camargue sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; qu'en déclarant ce recours irrecevable, le président du tribunal judiciaire, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article 6 §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en déclarant La Poste irrecevable en son recours en annulation de la délibération du 10 juin 2020 ordonnant une expertise « risque grave » dans l'établissement de Costières et Camargue, exercé suivant les formes et délais prévus par l'article L. 4614-13 du code du travail modifié par l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020, le président du tribunal judiciaire, qui a privé La Poste d'un recours effectif contre cette délibération, a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
4°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail, demeuré en vigueur à La Poste en application de l'article L. 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, et de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise (
) saisit le juge judiciaire dans un délai de 48 heures à compter de la délibération du CHSCT ; que lorsque deux délibérations distinctes ont ordonné deux expertises sur le même fondement, l'employeur est recevable à introduire en justice une action en contestation contre chacune d'elles ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que par assignation selon la procédure accélérée au fond du 12 juin 2020, La Poste a contesté devant le tribunal judiciaire la délibération du 10 juin 2020 par laquelle le CHSCT de l'établissement de Costières et Camargue a ordonné dans l'établissement une expertise « risque grave » sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; qu'en la déclarant irrecevable en son recours au motif inopérant qu'une expertise « risque grave » avait déjà été ordonnée par le même CHSCT le 2 juin 2020, de sorte que l'assignation du 12 juin 2020 « était au-delà du délai de 48 heures précité » quand il ressortait de ses propres constatations que la contestation dont il était saisi portait sur la délibération du 10 juin 2020 et non sur celle du 2 juin 2020 le président du tribunal judiciaire a violé derechef les textes susvisés ;
5°) ALORS en outre QU'aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail, demeuré en vigueur à La Poste en application de l'article L. 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, et de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise (
) saisit le juge judiciaire dans un délai de 48 heures à compter de la délibération du CHSCT ; que lorsque deux délibérations distinctes ont ordonné deux expertises sur le même fondement, l'employeur est recevable à introduire en justice une action en contestation contre chacune d'elles ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que La Poste a contesté devant le tribunal judiciaire, par assignation du 12 juin 2020, une délibération du CHSCT de l'établissement de Costières et Camargue ordonnant dans cet établissement une expertise « risque grave » ayant « pour objectif d'éclairer le CHSCT sur l'ensemble des mesures d'aménagement des locaux, de précautions sanitaires et d'aménagement d'horaire mis en oeuvre. L'expertise aura pour missions spécifiques : De déterminer, site par site, l'aménagement des locaux au regard du nombre de personnes présentes dans le cadre de production mais aussi dans le cadre la prise des repas » ; qu'en la déclarant irrecevable en son recours au motif qu'une expertise « risque grave » avait déjà été ordonnée par le même CHSCT le 2 juin 2020 quand, selon ses propres constatations, cette expertise avait « pour mission de : - Déterminer les risques pour les postiers de l'organisation du travail (organisation du tri et de la distribution, aménagement des chantiers...) au regard des connaissances actuelles sur la Covid-19 » de sorte que ces deux expertises n'avaient pas le même objet, le président du tribunal judiciaire a violé derechef les textes susvisés ;
6°) ALORS très subsidiairement QUE le CHSCT ne peut recourir à une expertise sur des points ayant déjà fait l'objet d'une expertise aux mêmes fins dans l'établissement ; qu'il appartient en ce cas au juge d'accueillir le recours de l'employeur et d'annuler la délibération ordonnant sans nécessité la seconde expertise ; qu'en déclarant irrecevable le recours en annulation de l'employeur contre la délibération du 10 juin 2020 ordonnant une expertise « risque grave » dans l'établissement de Costières et Camargue au motif que le CHSCT avait déjà voté une expertise « risque grave » dans le même établissement le 2 juin 2020, qui n'avait pas été frappée de recours dans le délai utile, quand il lui appartenait au contraire d'annuler la délibération ordonnant la seconde expertise, dès lors qu'elle n'était pas nécessaire, le président du tribunal judiciaire, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4614-12-1° et L. 4614-13 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020.
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