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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'à la date d'expiration de la promesse, la X... Pierre sélection n'avait pas apporté la preuve de l'exécution des travaux à la réalisation desquels le maire avait assujetti l'autorisation de poursuivre l'exploitation du restaurant exploité dans une partie des locaux, que le risque d'interdiction, par décision administrative, de la poursuite de cette exploitation était de nature à faire perdre aux locaux une valeur significative liée au départ du preneur, à la perte des loyers commerciaux et à l'impossibilité de redonner les locaux à bail en leur état lors de la vente projetée alors que l'existence du bail en cours de validité, mentionnée à la promesse, avait constitué l'un des éléments de détermination du prix, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturation, a pu en déduire que la condition suspensive relative à l'absence de mesures administratives de nature à déprécier de manière significative la valeur des biens objet de la promesse n'avait pas été accomplie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la X... Pierre sélection aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la X... Pierre sélection ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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