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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-10.224

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.224

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que M. X..., qui relève du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a été hospitalisé le 14 mai 1980 à la polyclinique du Bois-Bernard et que, le jour même, le docteur Y..., cardiologue, a procédé sur ce malade à une exploration endo-cavitaire, acte coté K 100 ; Attendu que, pour dire que la surveillance monitorée mise en place par le praticien le 14 mai 1980 et maintenue le lendemain devait être comprise dans le coût global de l'exploration endo-cavitaire, et pour condamner le docteur Y... à en rembourser le coût à l'assuré, les juges du fond ont estimé que le refus de remboursement par la Caisse des actes litigieux était justifié, l'article 8 susvisé posant comme règle le rattachement à l'acte global d'une cotation supérieure à K 15 des soins pré-opératoires et des actes de surveillance post-opératoires ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 8 de la nomenclature, les coefficients égaux ou supérieurs à 15 sont fixés à l'acte global, et que, de ce fait, ils comportent, en sus de la valeur de l'acte, celle des soins pré-opératoires, de l'aide opératoire éventuelle, en cas d'hospitalisation, des soins post-opératoires pendant la période de vingt jours qui suit l'intervention ; qu'il résulte de cette énumération que l'acte global ne peut être qu'un acte opératoire, ce qui n'est pas le cas de l'acte de diagnostic constitué par l'exploration endo-cavitaire ; D'où il suit que la commission de première instance a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 4 octobre 1984 entre les parties, par la commission de première instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz