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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Gilles X..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (1er), pris en sa qualité de liquidateur de la société Jeansyl, dont le siège est à La Pyramide, ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation du contrat que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la clause stipulant le loyer révisable par période triennale sur la base de l'indice du coût de la construction du premier trimestre 1980 ne faisait qu'appliquer le principe de la révision légale prévu par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, a justement appliqué ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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