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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-41.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.225

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de l'association Fédération française de jeux vidéos et jeux interactifs, 2 / de l'UNEDIC (délégation AGS) d'Ile-de-France, venant aux droits du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., 3 / du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 10 mai 1993 en qualité de directeur de la région Lorraine par la Fédération française de jeux vidéos et jeux interactifs ; qu'il a été mis fin le 10 juin 1993 à la période d'essai prévue au contrat de travail ; que la liquidation judiciaire de la fédération a été ouverte le 28 janvier 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 562, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu que, pour réformer du chef du remboursement de frais le jugement déféré à la cour d'appel en vertu du seul appel du salarié et débouter ce dernier de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne justifie pas des frais exposés et que le contrat de travail ne prévoyait pas un tel remboursement mais définissait un plafond ; Qu'en statuant ainsi, alors que le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que, pour décider que l'AGS ne garantit pas le paiement des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice causé par la rupture de la période d'essai, l'arrêt énonce que cette rupture est fautive et que la créance du salarié résulte d'une action en responsabilité contre l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture abusive du contrat de travail ou de la période d'essai qu'il prévoit est en relation avec l'exécution de ce contrat et que son indemnisation est garantie à ce titre par l'AGS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement de frais et en ce qu'il a décidé que l'AGS ne garantit pas le paiement des dommages-intérêts alloués à M. X..., l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Partage la charge des dépens entre les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz