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Cour de cassation, 21 novembre 2012. 11-30.459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-30.459

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 62 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure que, le 19 juin 2011 à 15 heures 15, M. Achraff X..., qui se trouvait avec d'autres personnes dans une maison en vente, inhabitée par ses propriétaires, et faisait l'objet d'une fiche pour un arrêté de reconduite à la frontière du 27 mars 2011, a été interpellé "en matière de flagrant délit" par les services de police et conduit au commissariat ; que l'officier de police judiciaire, après avoir pris l'attache des services de la préfecture à 16 heures, a avisé téléphoniquement le procureur de la République, à 17 heures 25, de la décision préfectorale concernant M. X... et a reçu l'autorisation de requérir judiciairement un interprète, "pour les différents actes nécessaires à la procédure de placement en rétention" ; qu'il a interrogé M. X..., de 17 heures 45 à 18 heures 10, sur sa situation administrative en France, en présence de l'interprète ; que, le même jour à 18 heures 40, le préfet a placé M. X... en rétention administrative pour une durée de 48 heures en vue d'exécuter un autre arrêté de reconduite à la frontière ; que le 20 juin 2011, le préfet a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la mesure ; Attendu que pour déclarer la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention administrative irrégulière et mettre fin à la rétention de M. X..., l'ordonnance énonce que les pièces de la procédure ne permettent pas de déterminer selon quelles voies légales M. X... a été retenu dans les services de police ni s'il a été informé des raisons de cette rétention au mépris de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, que, selon le procès-verbal de saisine, les fonctionnaires de police ayant interpellé M. X... et l'ayant conduit au commissariat en flagrant délit de manquement à une décision de reconduite à la frontière, les dispositions du premier alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale ne peuvent être invoquées, que M. X... n'ayant pas été sous le régime de la vérification d'identité, aucun autre cadre légal n'est de nature à justifier sa privation de liberté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé a été retenu au commissariat de police en raison de sa situation irrégulière en France et qu'il en a été informé dans le plus court délai et dans une langue qu'il comprenait au cours d'une procédure, qui répondait aux exigences posées par l'article 62 du code de procédure pénale, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juin 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur près la cour d'appel de Rennes Pris de la violation de l'article 62, 591 er 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi et défaut de base légale : EN CE OUE le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, au visa de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative et a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; AUX MOTIFS OU'aux termes l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée a le droit d'être informée, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et que les pièces de la procédure ne permettent pas de déterminer selon quelles voies légales Achraf X... a été retenu au service de police jusqu'à son placement en rétention administrative et d'établir que celui-ci a été informé des raisons pour lesquelles il était retenu ; ALORS OU'il ressort de la procédure que l'intéressé a été conduit au commissariat de police parce qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherches à la suite d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière auquel il n'avait pas déféré dans le délai imparti ; que faute pour le service des étrangers de la préfecture de confirmer immédiatement la validité de cette fiche de recherches, l'article 62 du code de procédure pénale autorisait l'officier de police judiciaire à le retenir le temps strictement nécessaire à son audition, l'intéressé étant pleinement informé, au cours de cette audition par le truchement d'un interprète, des motifs pour lesquels il a été retenu dans un service de police, avant d'être placé en rétention administrative ; Qu'en décidant ainsi qu'exposé ci-dessus, le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, a méconnu les textes susvisés.

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Cour de cassation 2012-11-21 | Jurisprudence Berlioz