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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Henri E...,
2°) Madame Raymonde A... épouse E...,
demeurant ensemble à Saint-Pierre de Cormeilles (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Georges C...,
2°) de Madame Odette Y... épouse C...,
demeurant ensemble à Saint-Pierre de Cormeilles (Eure),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. B..., D..., G..., Z..., X..., F..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Boullez, avocat des époux E..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux C..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir relevé que les locataires avaient payé sans réserve jusqu'au 30 août 1983 le loyer proposé par les bailleurs dans leur offre de renouvellement de bail et n'avaient soulevé aucune contestation pendant plus de deux ans, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il en résultait de leur part, une acceptation des conditions du renouvellement et qui a constaté que les loyers réclamés par le commandement du 29 avril 1985 n'avaient été réglés au mandataire des bailleurs habilité à les recevoir que le 21 juin 1985, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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