Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-83.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-83.159

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Justin, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2005, qui, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 432-14 et 432-17 du code pénal, 1, 2 et suivants de la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant approbation du code des marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics, 1, 2 et suivants de l'arrêté n° 1328CP du 15 septembre 2000, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Justin X... coupable d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; "aux motifs que, sur l'application du code des marchés publics à l'assemblée territoriale, la réglementation relative aux marchés publics est applicable aux marchés administratifs de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ; que la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, alors en vigueur, dispose en son article 8 : "les institutions du territoire sont le Gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel" ; que cet article ouvre le titre II de la loi intitulé "Des institutions de la Polynésie française", qu'il apparaît dès lors que le "territoire" est, en dehors de son acception géographique, composé des trois institutions susvisées qui en font consubstantiellement partie même si elles ont chacune un rôle spécifique ; que dès lors, la réglementation sur les marchés publics s'applique à chacune des trois institutions composantes du territoire, parmi lesquelles l'assemblée de la Polynésie française ; que sur le fond, si Justin X... avait confié l'organisation et la surveillance des travaux de rénovation du bâtiment de l'assemblée territoriale de la Polynésie française à son chef de cabinet Guy Y..., il est en revanche acquis qu'il avait conservé la signature des marchés, celle-ci ne pouvant être déléguée qu'à un élu ; que le calendrier prévu pour ces travaux était enfermé dans des délais très brefs puisque l'ampleur n'en a été connue ; qu'en fin d'année 2000 pour une échéance en mai 2001 ; qu'il résulte des éléments de l'enquête et en particulier des auditions du prévenu et de son chef de cabinet que la brièveté de ce délai était connue, que devant l'urgence, il avait été décidé lors d'une réunion entre le prévenu, son directeur de cabinet et Guy Y..., de ne pas faire d'appel d'offres en scindant le projet en lots distincts, chacun étant inférieur à 20 millions de FCP, seuil des marchés à faire passer avec appel d'offres, qu'au surplus Justin X... était Président de l'assemblée depuis 1996 et que, dès lors, il ne pouvait ignorer que l'ampleur d'un projet discuté en 1999 puis voté par l'assemblée en 2000 nécessitait le recours à la procédure d'appel d'offres ; qu'en choisissant délibérément, même au motif de l'urgence à réaliser les travaux, d'écarter la procédure d'appel d'offres, Guy Y... et Justin X... ont provoqué au profit de Charles Z... A... un avantage injustifié en écartant de l'accès au marché tout autre candidat concurrent possible ; que dès lors, c'est à juste titre que Justin X... a été retenu dans les liens de la prévention ; "alors, d'une part, que si, aux termes de l'article 8 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, l'assemblée territoriale figure au nombre des institutions du territoire de la Polynésie française, l'article 37 de la même loi précise que le territoire n'est représenté que par le Président du Gouvernement ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'assemblée territoriale figure au nombre des institutions du territoire de la Polynésie française, pour en déduire que la réglementation sur les marchés publics s'applique nécessairement aux contrats administratifs passés par ladite Assemblée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur, si le code des marchés publics, qui n'est applicable, en Polynésie française, qu'aux marchés administratifs passés "au nom du territoire de la Polynésie française", ne doit pas uniquement régir les marchés passés par le Président du Gouvernement, qui seul représente ledit territoire et, partant, peut contracter au nom de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "et alors, d'autre part, que le délit de favoritisme implique l'accomplissement, en connaissance de cause, d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que si Justin X... avait confié l'organisation et la surveillance des travaux litigieux à son chef de cabinet Guy Y..., il avait conservé la signature des marchés, pour en déduire qu'il devait être déclaré responsable de la méconnaissance de la procédure d'appel d'offres, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, qui faisait notamment valoir, d'une part, que Guy Y... avait à son insu, contrairement à une pratique systématique, renoncé à faire contrôler le marché par un cabinet d'architecte, de sorte que Justin X..., persuadé de l'effectivité d'un tel contrôle, ne pouvait avoir connaissance - au moment de la signature du marché - de l'irrégularité de la procédure d'attribution des lots, d'autre part, que son ignorance de l'irrégularité de cette procédure résultait encore de ce que les attributaires des lots ont eu Guy Y... pour seul interlocuteur, de sorte que le demandeur, qui avait confié l'entière surveillance du projet à son chef de cabinet, n'était pas animé d'une quelconque intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour dire le code des marchés publics de Polynésie française applicable aux marchés passés par l'assemblée territoriale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que cette assemblée est l'une des institutions de la Polynésie française soumise audit code, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz