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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François X..., demeurant ...,
2 / le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Moselle, dont le siège social est ... des Loges, 57000 Metz,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1999 par le tribunal d'instance de Château-Salins (Elections professionnelles), au profit de l'Association de l'Hôpital d'arrondissement de Château-Salins, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Moselle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association de l'Hôpital d'arrondissement de Château-Salins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et le syndicat CFDT des services de santé et sociaux font grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT au sein de l'association de l'hôpital d'arrondissement de Château-Salins, à laquelle il a été procédé le 29 décembre 1998, alors, selon le moyen, qu'il ressort des mentions du jugement que le greffier a assisté au délibéré et qu'ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention visée par le moyen que le greffier ait participé au délibéré du juge d'instance ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les demandeurs reprochent encore au tribunal d'instance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur des attestations sans mentionner l'identité des auteurs des dites attestations ; qu'en estimant que la contestation de l'employeur était fondée au vu d'attestations numérotées, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, une désignation ne peut être jugée frauduleuse que s'il est établi qu'elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection personnelle ; que le tribunal d'instance, qui a statué par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi la fraude aurait été caractérisée au jour de la désignation, a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des attestations qui leur sont soumises et que les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile sont satisfaites dès lors que le tribunal d'instance, qui mentionne le nom des auteurs de certaines attestations, indique, pour le surplus, le numéro porté au bordereau de communication des pièces, permettant l'identification précise de leurs auteurs ;
Et attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné M. X... et le syndicat CFDT des services de santé et sociaux aux dépens de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en la matière, il est statué sans frais ni dépens, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu , conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 1er, de casser sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu de renvoyer, par voie de retranchement, la décision rendue entre les parties par le tribunal d'instance de Château-Salins, le 21 juin 1999, en sa seule disposition afférente à la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Château-Salins ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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