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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. X... a assigné les époux Y... et leur fille Mme Cathy Y... afin de voir annuler deux reconnaissances de dette datées du 3 mai 1995 établies à l'occasion de l'acquisition qu'il avait faite de parts sociales ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que ces deux reconnaissances de dette étaient causées à la date de leur établissement ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parties n'étaient pas ultérieurement convenues, le 31 mars 1997, lors du rachat des parts sociales par les époux Y... et leurs filles Cathy et Valérie Y..., d'annuler les reconnaissances de dette du 3 mai 1995 en contrepartie de la fixation au franc symbolique du prix de rachat et du remboursement du compte courant d'associé de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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