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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel E..., exploitant l'Agence de l'Est, domicilié ... (Charente-Maritime) et avenue du Général de Gaulle à La Tremblade (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section commerce), au profit de Mme Maryse Y..., demeurant ... à La Tremblade (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. H..., M. J..., M. K..., M. A..., M. F..., Mme G..., M. Z..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle I..., M. B..., M. Choppin D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller, C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Rochefort, 30 novembre 1988), que Mme Y... a été embauchée à compter du 1er mai 1987 en qualité de négociatrice à mi-temps et sans détermination de durée par M. E..., agent immobilier ; que la salariée a refusé par lettre du 2 mars 1988, de travailler désormais à temps complet pour son employeur qui venait d'étendre son activité, et que le contrat de travail a été rompu par ce dernier le 1er avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer d'avoir retenu sa compétence, alors, selon le moyen, que selon l'article 17 du contrat de travail liant les parties, toute contestation relative à l'exécution de ce contrat était de la compétence exclusive des tribunaux de Marennes ou Saintes ; Mais attendu que les dispositions de l'article 74, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile entraînent l'impossibilité de se prévaloir de l'incompétence pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que résultant de la procédure que l'intéressé n'avait pas invoqué devant le conseil de prud'hommes cette exception, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche également au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée un mois de préavis, alors, selon le moyen, que celle-ci ayant travaillé onze mois, il lui a été réglé douze mois de salaire ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la modification substantielle du contrat de travail, si elle met la rupture à la charge de l'employeur, ne suffit pas à en démontrer le caractère abusif ; Mais attendu que l'employeur n'ayant invoqué devant le conseil de prud'hommes comme motif de rupture de contrat de travail que l'échéance d'un contrat à durée déterminée, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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