Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-13.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.395
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 14 février 1985), Mme X..., exploitant un fonds de commerce de papeterie, librairie et journaux, a convenu, le 30 décembre 1982, avec la société d'Agences et de Diffusion (la SAD) qu'elle recevrait en dépôt, comme diffuseur, les journaux publications et périodiques remis par la SAD (le dépositaire) en vue de leur vente au public, moyennant une commission ; qu'il était spécifié que ce contrat était conclu à titre personnel ; que Mme X..., mise en règlement judiciaire le 5 octobre 1984, a été autorisée à poursuivre son exploitation ; que M. Y..., syndic du règlement judiciaire, a aussitôt exigé l'exécution du contrat par application des dispositions de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; que la SAD a porté au crédit du compte de Mme X..., qui était débitrice d'une certaine somme, la valeur du stock inventorié au jour de l'ouverture de la procédure collective, puis a prétendu le reprendre fictivement et enfin le livrer de nouveau, toujours fictivement, le 16 octobre 1984, moyennant le paiement par le syndic de la somme en représentant la valeur ; que cette demande a été réitérée par la SAD par lettre du 22 octobre 1984 ; que le syndic ayant fait connaître le prix des fournitures litigieuses, livrées avant l'ouverture de la procédure collective, ne pouvait donner lieu qu'à production au passif, la SAD a notifié le 29 octobre suivant sa décision de cesser toute livraison dès le lendemain 30 octobre ; que le syndic, ès qualités, et Mme X... ont assigné la SAD devant le juge des référés commerciaux pour qu'il soit ordonné à cette dernière de reprendre l'exécution du contrat ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande aux motifs selon le pourvoi, que l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 confère au syndic la faculté d'exiger la continuation des contrats en cours sans exclure une quelconque espèce de contrat de son champ d'application ; qu'en résiliant soudainement le contrat du 30 décembre 1982 et en cessant d'approvisionner le fonds de commerce, la SAD a causé à une situation existante et juridiquement protégée un trouble manifestement illicite qui rend compétent le juge des référés et qui impose les mesures que celui-ci a décidées, alors d'une part, qu'il résulte de l'article 2003 du Code civil que le mandat prend fin de plein droit par le règlement judiciaire du mandataire ; que cette règle est applicable au contrat de commission ; qu'elle déroge à l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, en ce que ce texte confère au syndic la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours ; que, dans ses écritures d'appel, la SAD avait soutenu que la convention du 30 décembre 1982 était un contrat de commission, avait été conclu intuitu personae, et échappait à ce titre au pouvoir du syndic d'en exiger la continuation ; qu'en estimant néanmoins que l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 n'exclut aucune espèce de contrat de son champ d'application, la Cour d'appel a tout d'abord violé, par fausse interprétation, cette disposition ; qu'en omettant de rechercher si la convention du 30 décembre 1982 n'était pas un contrat de commission, conclu intuitu personae, la Cour d'appel a en outre privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2003 du Code civil, et alors d'autre part, que l'article 873 du nouveau Code de procédure civile subordonne la prescription de mesures conservatoires par le juge des référés à la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en méconnaissant la portée de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 et en omettant de vérifier si la convention du 30 décembre 1982 n'était pas un contrat de commission, conclu intuiti personae, et à ce titre résilié de plein droit par l'effet du règlement judiciaire de Mme X..., la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'illicéité du trouble qu'elle impute à la SAD et, de ce fait, a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'indépendamment des motifs critiqués par le moyen, la Cour d'appel a relevé que l'exécution du contrat conclu le 30 décembre 1982 s'est poursuivie postérieurement à la mise en règlement judiciaire de Mme X..., à la demande du syndic, que la SAD avait continué ses livraisons jusqu'au 30 octobre 1984, et que ses livraisons n'avaient pris fin qu'en raison du refus du syndic de payer à la SAD la livraison fictive du stock existant à la date du règlement judiciaire ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a fait ressortir que la SAD avait elle-même nécessairement et sans équivoque renoncé à se prévaloir de la résiliation par l'effet du règlement judiciaire, du contrat précité conclu intuiti personae ; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le syndic poursuit l'exécution d'un contrat conclu par le débiteur avant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, il doit le faire avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent ; que, si le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin dans les conditions prévues pour ce type de convention ; qu'en l'espèce, la SAD s'était prévalue dans ses écritures d'appel du caractère indéterminé de la durée du contrat du 30 septembre 1982, et de la stipulation permettant au dépositaire de le résilier ad nutum ; qu'en estimant néanmoins que la SAD était sans droit pour résilier ce contrat parce que le syndic entendait en poursuivre l'exécution, la Cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 59 et 65 de la loi du 13 juillet 1967 que peuvent être revendiquées pendant un délai de quatre mois, auss longtemps qu'elles existent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire ; que, si, le syndic ayant opté en faveur de la continuation dont procède la consignation, les marchandises sont utilisées ou vendues pendant le délai légal, la masse, qui rend impossible leur reprise matérielle, devient débitrice de leur valeur ; qu'en l'espèce, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les journaux et périodiques inventoriés le jour du jugement déclaratif ont été commercialisés dans le cadre de l'autorisation de continuation de l'exploitation du fonds de Mme X..., après que le syndic eût choisi de poursuivre l'exécution du contrat du 30 décembre 1982 ; qu'en omettant de rechercher, comme les écritures de la SAD l'y invitaient, si le stock litigieux n'avait pas été consigné avant le jugement à Mme X..., de sorte que la SAD disposait d'une action en revendication, que la revente de ce stock avec l'accord du syndic avait fait naître une créance sur la masse, et que le refus de paiement de cette créance justifiait la cessation d'approvisionnement décidée par la SAD, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors enfin, qu'en méconnaissant la portée de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 et en se dispensant de rechercher si le stock litigieux n'avait pas été consigné, avant le jugement déclaratif, par la SAD à Mme X..., la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'illicéité du trouble qu'elle impute à la SAD, et, de ce fait, a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la SAD que l'argumentation présentée par les deux premières branches du moyen ait été soumises à la Cour d'appel ;
Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel a constaté que le litige est né de la prétention de la part de la SAD d'obtenir le paiement de la valeur du stock existant au jour du règlement judiciaire et considéré par elle comme fictivement livré postérieurement à cette date et que cette opération ne pouvait "s'analyser que comme une infraction aux règles d'ordre public de la loi du 13 juillet 1967 et tout particulièrement à la règle de l'égalité des créanciers" ; que la Cour d'appel a déduit à bon droit de ces énonciations et constatations que le trouble dont le juge des référés a ordonné la cessation en prescrivant la reprise des livraisons, revêtait un caractère manifestement illicite ;
Qu'il suit que, nouveau et mélange de fait et de droit, le moyen est irrecevable en ses deux premières branches et sans fondement en sa dernière branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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