Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-14.810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.810
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y... ,
2°/ Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ensemble Basilic Straete (CVO n° 4), 59630 Capelle Brouck,
3°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Construction 2000, demeurant ...,
2°/ du Groupe d'assurances mutuelles de France, domicilié Place George Sand, 18000 Bourges,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances;
Attendu que le versement de primes pour la période, qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, et que doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance suivant laquelle la garantie de tels dommages ne sera maintenue, après la résiliation de la police, que moyennant le paiement d'une prime subséquente;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a, en application d'une telle clause, écarté la garantie du Groupe d'assurances mutuelles de France, assureur de la SARL Construction 2000, bien qu'il ait constaté que le fait dommageable générateur des dommages causés à l'immeuble des époux Y..., était survenu pendant la période de validité de la police ;
qu'il a ainsi violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la régle de droit appropriée, dès lors que les chefs et quantum des préjudices dont le GAMF doit réparation aux époux Y... et à leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, ont été fixés par le premier juge;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le Groupe d'assurances mutuelles de France doit sa garantie dans les termes du jugement rendu le 15 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Dunkerque;
Met les frais, y compris ceux de l'arrêt cassé, à la charge du Groupe d'assurances mutuelles de France;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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