Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-70.222
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-70.222
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de M. le directeur du conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages lacustres, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, M. Paulot, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de
M. X... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat du directeur du conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages lacustres, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers le conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages lacustres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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