Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-13.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.259

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1986), que la Société Compagnie de la Vallée de la Loire (la Compagnie) s'est engagée à prendre livraison d'une certaine quantité de vins à la Société Mottron à un prix déterminé dans le délai d'un mois ; que la Compagnie n'ayant exécuté que partiellement ses obligations et sur plusieurs mois, la Société Mottron a refusé de livrer le solde de la commande sauf à actualiser le prix, que la Compagnie a demandé sa condamnation sous astreinte à livrer ce solde au prix fixé au contrat et à défaut des dommages-intérêts ; que la Société Mottron a demandé reconventionnellement réparation du préjudice résultant pour elle du retard, dans la prise des livraisons ; Attendu que la Compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ayant constaté que la Société Mottron aurait dû mettre en demeure la Compagnie, d'où il résultait que le délai d'enlèvement n'était pas impératif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer qu'une mise en demeure était nécessaire, ce qui impliquait que le délai d'enlèvement n'était qu'indicatif, et considérer, par ailleurs, que ce même délai était impératif et alors enfin, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la Société Mottron a commis une faute pour n'avoir pas mis en demeure la Compagnie d'enlever la marchandise ; qu'en présence d'une faute de la Société Mottron, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la Compagnie, aux motifs que celle-ci aurait elle-même commis une faute en ne respectant pas le délai qui lui était imparti, sans s'expliquer sur la gravité des fautes respectives commises par les parties et sur les préjudices causés par chacune d'elles ; qu'ayant omis de s'expliquer sur ces points, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'en constatant, d'un côté, que la Compagnie qui n'avait pas exécuté ses obligations dans le délai fixé par la convention, n'était pas fondée à réclamer l'exécution forcée, dans les mêmes conditions de prix, de la partie de l'obligation de la Société Mottron restant à satisfaire et, d'un autre côté, que cette dernière société n'ayant pas mis en demeure la Compagnie d'exécuter ses obligations dans les délais impartis ne pouvait se prévaloir du retard dans leur exécution pour demander réparation du préjudice en résultant, la Cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur la gravité des fautes respectives des parties et ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz