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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-16.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.186

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que selon acte instrumenté par M. de X..., notaire associé de la société civile professionnelle de X...-Massiera (la SCP) des 27 et 28 octobre 1993, les époux Y... ont vendu une maison d'habitation aux époux Z... pour le prix de 2 400 000 francs ; que les époux Z... ont, le 5 octobre 1994, signé une promesse de vente de cet immeuble avec Mme A... pour le prix de 2 800 000 francs ; qu'il est apparu qu'il n'avait pas été délivré de certificat de conformité de la maison ; que la vente, constatée par acte notarié du 23 décembre 1994, n'a été consentie qu'au prix de 2 200 000 francs ; que les époux Z... ont assigné les vendeurs pour avoir dissimulé l'absence du certificat de conformité et la SCP notariale en responsabilité professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2002) a rejeté leurs demandes ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui retient que le notaire a commis un manquement professionnel à son obligation d'information et de conseil en n'avisant pas les époux Z... de l'absence de certificat de conformité, lui-même n'ayant pas le pouvoir de suppléer à cette carence, relève souverainement que les époux Z... n'établissaient pas le caractère déterminant de leur consentement à la vente de l'erreur provoquée qu'ils invoquaient, de sorte que la cour d'appel a pu estimer qu'aucun préjudice n'était en relation causale directe avec le manquement reproché au notaire ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche d'une éventuelle faute des époux Y... que sa décision rendait inopérante ; que le premier moyen n'est pas fondé en sa première branche, ce qui rend inopérants les autres griefs de ce moyen ; que le second moyen, en ses deux branches, est irrecevable, les époux Z... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond le moyen mélangé de fait fondé sur le manquement des époux Y... à leur obligation d'information ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les époux Z... et par la société civile professionnelle de X...-Massiera-Champagne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz