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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ M. Pierre Y..., demeurant place de l'Eglise, 33360 Cénac-Latresne,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Crédit commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son agence sise Terrasse du Front du Médoc "Tour 2000", 33000 Bordeaux,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Y... et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société CCF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le Crédit commercial de France (le CCF) a consenti une ouverture de crédit en compte à la société Y..., utilisable en différentes monnaies; qu'en vue de garantir le financement de deux ventes conclues par cette société avec deux acheteurs établis en Italie, il a confirmé deux crédits documentaires émis par deux banques sur ordre de ceux-ci, les lettres de crédit mentionnant la production, notamment, de la photocopie ou du "document douanier français constatant l'expédition des marchandises en Italie"; qu'il a en outre accordé des avances sur le paiement des factures, en contrepartie desquelles il a bénéficié de billets à ordre souscrits par la société, dont les montants correspondaient à ceux des factures; que M. Y... s'est porté caution des engagements de la société;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que la société Y... et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la société Y... était débitrice envers le CCF de la somme de 1 325 702,60 francs au titre de la fraction en francs français d'un compte "multi-monnaies", et que le CCF n'était pas tenu d'honorer l'engagement de confirmation de crédit documentaire souscrit au profit de la société Y... pour les factures n°s 7227 et 7232, d'un montant respectif de 397 920 francs et de 236 900 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, nul ne pouvant se créer de titre à soi-même et la charge de prouver sa créance incombant au créancier demandeur, la cour d'appel ne pouvait retenir le chiffre avancé par le CCF pour sa créance en francs français au simple vu de ses propres correspondances et du défaut de "critique pertinente" du prétendu débiteur, sans violer l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil; et alors, d'autre part, que le document douanier produit, portant le cachet et la signature du déclarant en douane, indique qu'il a été établi au "bureau d'expédition" des douanes, les marchandises étant localisées dans un camion à destination de l'Italie, que ce document, seul délivré par les services douaniers, constitue bien le "document douanier français constatant l'expédition des marchandises en Italie" visé à la lettre de garantie; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif aux points discutés dans les deux premiers moyens du pourvoi; que ces moyens, qui critiquent seulement deux de ses motifs, ne sont pas recevables;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner solidairement la société Y... et M. Pierre Y... à payer au CCF la somme de 1 765 677,52 francs, augmentée d'intérêts au taux légal depuis le 14 février 1990 jusqu'au paiement, l'arrêt retient que le CCF a un crédit sur la société Y... et que, pour évaluer ce crédit, il convient de prendre en considération, notamment, la somme de 2 650 857,52 francs au titre du solde débiteur du compte, et celles de 351 958, 302 715, 397 920 et 236 900 francs au titre des billets à ordre afférents "aux factures X...";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le CCF indiquait "que la somme de 634 820 francs, représentant le montant des deux autres billets des sommes de 236 900 francs et 397 920 francs, correspondant aux avances faites sur les deux factures dues par Roberto X... Luigi portant les numéros 7232 du 23 décembre 1989 et 7222 du 1er décembre 1989, a été portée au débit du compte de la société", admettant par là même que les sommes de 236 900 et 397 920 francs, déjà incluses dans le débit du compte, n'avaient pas à être prises en considération une seconde fois, en sus du montant de ce débit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement la société Y... et M. Pierre Y... à payer au Crédit commercial de France la somme de 1 765 677,52 francs, augmentée d'intérêts au taux légal depuis le 14 février 1990 jusqu'au paiement, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;
Condamne la société CCF, envers la société Y... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CCF;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.