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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: B 21-14.828
Demandeur: l'association Centre culturel communal de [Localité 1]
Défendeur: Mme [X]
Requête n°: 1028/21
Ordonnance n° : 90625 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [K] [X], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'association Centre culturel communal de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 septembre 2021 par laquelle Mme [K] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 avril 2021 par l'association Centre culturel communal de [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 21-14.828 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 3 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a condamné l'association Centre culturel communal de [Localité 1] à payer à Mme [X] la somme globale de 56 553,43 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et a ordonné à ladite association de remettre à Mme [X] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la décision.
L'association Centre culturel communal de [Localité 1] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par requête du 9 septembre 2021, Mme [X] a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.
Il ressort des pièces produites que, par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'association Centre culturel communal de [Localité 1].
Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.
Il en résulte que le demandeur au pourvoi, qui a fait l'objet d'une procédure collective, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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