jurisprudence.case.fullText
REJET des pourvois formés par :
- Y... Philippe,
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre section A n° 7, en date du 5 décembre 1991 qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, les a condamnés solidairement au paiement de cent vingt-neuf amendes de 220 francs chacune et de douze amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 59 du Code pénal :
Attendu qu'après avoir constaté que le véhicule appartenant à la société Narratif systèmes avait été découvert cent quarante et une fois en contravention à la réglementation sur le stationnement, aux dates et dans des circonstances qu'elle énonce, la cour d'appel a condamné les cogérants de ladite société - Philippe Y... et Thierry X... - solidairement au paiement des cent quarante et une peines d'amendes prononcées ;
Qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article L. 21-1 du Code de la route, sans méconnaître le principe de la personnalité des peines ;
Qu'en effet, ce texte, qui dispose en un dernier alinéa que, si le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné est une personne morale, la responsabilité pécuniaire des infractions incombe au représentant légal de celle-ci, implique, comme en l'espèce, la responsabilité pécuniaire solidaire des dirigeants de droit ayant une vocation égale à représenter la société ;
D'où il suit que le moyen est dépourvu de fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard