Full text
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 676 F-D
Pourvoi n° K 20-22.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-22.974 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [E], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la caisse) a fixé, après une expertise médicale technique, au 9 février 2016 la date de consolidation de M. [E] (la victime), victime d'un accident du travail le 23 mai 2012.
2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le nouvel expert désigné par le juge après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale pour se prononcer sur la date de consolidation du préjudice de la victime d'un accident du travail doit procéder à l'examen de cette dernière et ne peut se contenter de se déterminer sur pièces ; que cette règle s'impose à l'expert, peu important que le juge ne la lui ait pas rappelée ou ne lui ait pas enjoint de la respecter ; que pour rejeter le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a dit qu'il importait peu qu'il n'ait pas examiné la victime dans la mesure où l'arrêt avant-dire droit ne le lui a pas ordonné ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande et, dans ce cas, le nouvel expert doit procéder à l'examen du malade ou de la victime.
5. Pour rejeter la contestation de la victime portant sur la régularité de l'expertise, l'arrêt retient que la cour d'appel a ordonné une expertise médicale sur pièces et n'a pas demandé à l'expert d'examiner la victime.
6. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'expert désigné dans les conditions de l'article R. 142-17-1 du même code de procéder à l'examen de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [E]
M. [E] fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté ses demandes ;
alors que le nouvel expert désigné par le juge après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale pour se prononcer sur la date de consolidation du préjudice de la victime d'un accident du travail doit procéder à l'examen de cette dernière et ne peut se contenter de se déterminer sur pièces ; que cette règle s'impose à l'expert, peu important que le juge ne la lui ait pas rappelée ou ne lui ait pas enjoint de la respecter ; que pour rejeter le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise du docteur [Y], la cour d'appel a dit qu'il importait peu qu'il n'ait pas examiné M. [E] dans la mesure où l'arrêt avant-dire droit ne le lui a pas ordonné ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret 2018-928 du 29 octobre 2018.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime