Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-12.400
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.400
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Agnès A..., demeurant villa Saint-Honorat, 48 bis, avenue Sainte-Marguerite, 06150 Cannes-la-Bocca, ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, suivant jugement de tutelle du tribunal d'instance de Cannes du 14 novembre 1995, de M. Honoré A..., domicilié ..., résidant actuellement Clinique La Grangéa, ..., ès qualités d'associé majoritaire de la société Du Perrier, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Honoré A..., en remplacement de M. Xaviner Y...,
2 / de M. Georges, André Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation de la SNC Du Perrier, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle A..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1997), que M. A... a été mis en tutelle le 14 novembre 1995 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SNC Du Perrier, le 18 janvier 1996, il a lui-même été mis en redressement judiciaire, le même jour, en sa qualité d'associé en nom collectif ; que Mlle A..., sa fille et tutrice, a relevé appel du jugement ;
Attendu
que Mlle A..., agissant en sa qualité de tutrice, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son père, alors, selon le moyen :
1 / que la survenance d'une mesure d'incapacité fait perdre de plein droit à l'incapable la qualité d'associé d'une société en nom collectif ainsi que toute qualité pour accomplir des actes de commerce ;
que c'est, dès lors, à tort que la cour d'appel a cru pouvoir faire application à M. A... de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le maintien de l'inscription de M. A... au registre du commerce et des sociétés comme associé de la SNC Du Perrier à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de celle-ci, simple présomption renversée par la preuve du placement sous tutelle de l'intéressé, était impuissant à justifier l'ouverture d'un redressement judiciaire ; que la cour d'appel a violé l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, si la mise en tutelle d'un majeur associé en nom collectif le prive juridiquement de la capacité d'être commerçant, la poursuite de son activité commerciale, nonobstant la mesure d'incapacité prononcée à son égard, le laisse justiciable des dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 ; que c'est à bon droit, que la cour d'appel après avoir relevé que M. A... était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'associé de la société en nom collectif à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci, a confirmé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celui-là ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle A..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard