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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-41.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.760

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en raison de la cassation intervenue dans l'affaire susvisée, et de la saisine à intervenir de la cour de renvoi, il y a lieu de donner acte explicitement du désistement partiel intervenu le 2 septembre 2005 à l'encontre du centre hospitalier d'Auch, ce que l'arrêt n'a pas fait, le désistement ayant été déposé le même jour que le mémoire en demande ; Qu'il y a lieu de réintégrer le nom de cette partie en page 1 de l'arrêt dans la liste des défendeurs et de donner acte de ce désistement à la demanderesse dans une formule liminaire ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 2212 F-D du 11 octobre 2006 sera modifié comme suit : - page 1, 3e paragraphe, lire : "..dans le litige l'opposant : 1 / à la société Clinique du docteur Carlier, société anonyme, dont le siège est 55 avenue Sambre et Meuse, 32021 Auch cedex, 2 / au centre hospitalier d'Auch, dont le siège est allée Marie Clarac, BP 385, 32008 Auch cedex" ; - page 2, ensuite du 1er paragraphe, lire : "Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier d'Auch" ; DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; DIT qu'à la diligence du greffier en chef près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six ; Où étaient présent : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, MM. Marzi, Chollet, conseillers, Mme Bouvier, conseiller référendaire, Mme Guyonnet, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz