Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-20.535
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.535
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 juin 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 242 du Code civil que les juges ne peuvent prononcer le divorce aux torts exclusifs d'un époux sans rechercher si les faits invoqués à son encontre constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui se borne à relever que le comportement injurieux de M. X... rendait intolérable le maintien de la vie commune sans préciser s'il s'agissait d'une violation grave ou renouvelé des obligations du mariage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
2 / que M. X... contestant formellement dans ses conclusions d'appel le contenu et la portée des attestations invoquées par Mme Y... à son encontre, la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire sans dénaturer lesdites conclusions et méconnaître les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les témoignages produits par Mme Y... devant la cour d'appel mettaient en évidence que M. X... avait eu, à plusieurs reprises, un comportement gravement injurieux qui rendait intolérable le maintien du lien conjugal ; que par ce seul motif procédant de l'appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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