Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-11.734
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.734
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 septembre 1985) que Mme Y..., propriétaire d'un local à usage commercial dont les époux X... sont locataires en vertu d'un bail renouvelé à compter du 15 décembre 1980, a notifié à ceux-ci, par lettres des 9 novembre 1983 et 30 janvier 1984, puis par acte d'huissier du 14 février 1984, une demande de révision de loyer calculée par application de la variation de l'indice du coût de la construction ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande recevable alors, selon le moyen, "que la demande en révision du loyer d'un bail commercial ne pouvant être formée que trois ans au moins après le point de départ du bail renouvelé, l'arrêt attaqué ne pouvait donner effet à une demande formée avant l'expiration de ce délai, fût-ce même par le biais d'une réitération qui était, dès lors, inopérante ; que, pour en avoir décidé autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 27 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte d'huissier en date du 14 février 1984 formulant la demande en révision répondait aux conditions exigées par l'article 26 du décret du 30 septembre 1953, la Cour d'appel a décidé à bon droit que cette demande même présentée comme étant une réitération des précédentes était recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulier le mémoire préalable notifié par Mme Y... aux locataires, bien que cet acte ne contînt aucune explication relative aux éléments de la valeur locative énumérée à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel ne pouvait déclarer que le mémoire litigieux était régulier, dès lors qu'il avait été soutenu par les preneurs que les critères énumérés à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 n'avaient jamais été portés à leur connaissance lors de la fixation du loyer initial, ce qui ne leur avait pas permis d'apprécier la pertinence même du jeu de l'indice ; qu'elle a ainsi violé :
1° /- l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953,
2° /- l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que les éléments mentionnés aux articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953 soient portés à la connaissance du locataire lors de la fixation initiale du prix d'un bail commercial ou de celle du prix du bail renouvelé à l'amiable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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