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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-10.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.834

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que, s'agissant de la location d'une ferme lauragaise construite au milieu du 19e siècle, le candidat locataire ne pouvait ignorer l'humidité inhérente à ce genre de construction et relevé que M. X... aurait pu en réduire les manifestations par une aération suffisante et un mode de chauffage adapté et en s'abstenant de poser un linoléum sur le sol de la chambre d'enfant, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'a pas soutenu que, par les risques que présentait l'installation électrique, Mme Y... avait manqué à ses obligations de délivrance et d'entretien, en a déduit, à bon droit, que l'humidité constatée dans les lieux ne pouvait constituer un vice dont le propriétaire devait garantie et que la demande de M. X... de restitution partielle des loyers devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz