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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10329 F
Pourvoi n° T 20-14.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.218 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [I],
2°/ à M. [W] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [Q] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [W] et [Q] [I] et Mme [S] [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à MM. [W] et [Q] [I] et Mme [S] [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [D]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 4 juillet 2018 par les consorts [I] ;
Aux motifs que « selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, "le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation" ; que toutefois l'article L. 121-2 du même code énonce que "le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie" ; que les consorts [I] ont engagé l'exécution de la décision du 28 juin 2018 sur la base d'une décision revêtue de l'exécution provisoire, de sorte qu'à ce titre elle est régulière, ce d'autant qu'elle a été confirmée dans son principe par l'arrêt de la cour du 21 novembre 2018 ; que les parties entretiennent un long contentieux quant à une bande de terre de 800 m2 qui s'est soldé par un bornage judiciaire ordonné par le jugement du 13 décembre 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 7 octobre 2015 ; que l'ensemble des autres décisions s'inscrit dans un contexte d'exécution des conséquences matérielles pécuniaires de ces deux décisions ; que M. [Y] [D] ne justifie pas de s'être inscrit dans un contexte de discussions ou de négociation, s'agissant d'un contentieux qui perdure depuis de nombreuses années où aucune exécution volontaire n'est intervenue, ce qui rend inopérant le moyen tiré d'une volonté de nuire des consorts [I] pour avoir à quelques minutes d'intervalle procédé le 4 juillet 2018 à la signification du jugement du 28 juin 2017, puis à la signification de la saisie attribution sur son compte ; que par suite, il convient de débouter M. [D] de sa demande de main levée fondée sur ce moyen » (arrêt, p. 4, § 2 et s.) ;
Alors, d'une part, que doit faire l'objet d'une mainlevée la saisie-attribution réalisée en exécution d'une décision dont le créancier ne s'est pas assuré que le débiteur avait été en mesure de procéder spontanément à son exécution ; qu'en l'espèce, les consorts [I] avaient fait pratiquer une saisie-attribution en exécution des causes de trois décisions, dont l'une avait été signifiée au débiteur trente minutes auparavant ; qu'il en résultait que ce dernier n'avait pas été en mesure de procéder spontanément à l'exécution de cette dernière décision ; qu'en refusant pourtant de déclarer inutile et abusive cette saisie et d'en ordonner la mainlevée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations a violé l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 111-7 du même code ;
Alors, d'autre part, que le comportement, même fautif, du débiteur, n'est pas exclusif d'une intention de nuire de la part du créancier dans la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de l'intention de nuire des consorts [I] en se fondant sur la seule attitude de M. [Y] [D], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 4 juillet 2018 par les consorts [I] ;
Aux motifs que « les actes de procédure sont réglementés par les articles L. 444-1 du code de commerce et suivants et R 441-1 du même code issus respectivement de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de son décret d'application du 26 février 2016, outre l'arrêté du même jour ; que M. [D] estime que certains frais ne sont pas justifiés ; qu'à titre liminaire, il convient de relever que tout ce qui concerne le décompte des frais consécutifs à la saisie attribution du ter février 2018 en exécution du jugement du 13 décembre 2013 et de l'arrêt du 7 octobre 2015 est hors de discussion pour avoir déjà été tranché par le jugement du 28 juin 2018 confirmé par arrêt du 21 novembre 2018 ; qu'en effet, si le procès-verbal de signification porte encore mention des condamnations et des frais d'exécution liés à ces deux décisions, pour autant, le décompte porte clairement mention d'un "acompte à prévoir suite à la saisie attribution du 1er février 2018" d'un montant de 4.821,04 euros ; qu'il reste donc la somme de 2 244,81 euros à devoir en exécution du jugement du 28 juin 2018, qui doit seule être justifiée ; que le jugement du 28 juin 2018 a mis à la charge de M. [Y] [D] une indemnité de procédure de 1 800 euros outre les entiers dépens de l'instance, de sorte qu'une fois déduite cette somme reste à justifier 444,81 euros ; que ce montant comprend nécessairement la signification du jugement du 28 juin 2018 pour 87,13 euros - pièce 3 [D] (reste 354,68 euros), le procès-verbal de saisie attribution du 4 juillet 2018 pour 130,88 euros - pièce 4 [D] (reste 223,80 euros) et le procès-verbal de dénonciation du 9 juillet 2018 pour 105,15 euros - pièce 4 [D] (reste 118,65 euros) ; que par ailleurs est inscrit en provision, la somme de 51,40 euros au titre de la signification du certificat de non-contestation ou 92,29 euros au titre de la signification de l'acquiescement, 74,27 euros au titre de la main levée (banque), 1,26 euros au titre de la notification de la main levée au débiteur ; que ces actes qui sont soumis au barème des huissiers tels que définis au décret du 26 février 2016 et à l'arrêté de la même date, sont nécessaires à la bonne fin de la saisie attribution, aussi en fonction du sort de cette dernière, il n'est ni abusif ni injustifié qu'ils figurent au procès-verbal de saisie attribution ; que dans le cas de l'espèce, M. [D] ayant contesté le principe de la saisie attribution, la signification du certificat de non-contestation (51,40 euros) ou la signification de l'acquiescement (92,29 euros), seront remplacés par des frais de signification du présent arrêt, auxquels s'ajouteront des frais de signification d'un certificat de mainlevée et de notification au débiteur ; que dès lors le décompte tel que mentionné sur le procès-verbal de saisie attribution ne comporte dans son principe aucune anomalie ; M. [D] est par suite débouté de sa contestation » (arrêt, p. 4, § 8 et s.) ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans le soumettre à la discussion préalable des parties ; qu'en se fondant sur la circonstance, non invoquée par celles-ci, que le décompte des frais consécutifs à la saisie attribution du 1er février 2018 avait déjà été tranchée par le jugement du 28 juin 2018 confirmé par arrêt du 21 octobre 2019, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, d'autre part, que seule une condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que les dépens mis à la charge de la partie perdante en application de l'article 699 du code de procédure civile ne constituent pas une telle indemnité ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé (voir conclusions d'appel, p. 6), si le procès-verbal de saisie attribution n'était pas erroné, dès lors que l'huissier avait fait générer des intérêts aux sommes allouée aux consorts [I] au titre des dépens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au titre de l'article 1231-7 du code civile.