Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-86.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.912
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE LOUIS VUITTON,
LA SOCIETE LOUIS VUITTON MALLETIER, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, 5ème chambre, du 25 septembre 1991, qui, pour détention d'objets contrefaits, a condamné Victor Y... à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
b Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société Louis Vuitton, pris de la violation de l'article 593 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que la cour a condamné Victor Y... à verser à la société Louis Vuitton la somme de 5 000 francs toutes causes de préjudices confondues ;
"aux motifs adoptés que cette constitution est recevable en la forme ; qu'il convient de ramener les prétentions de la partie civile à de plus justes proportions en considérant les faits reprochés au prévenu dans la réalité établie par les pièces du dossier, non en une contrefaçon mais la détention d'objets contrefaits ;
"alors que la réparation doit être à la mesure du préjudice ; que la Cour ne pouvait en conséquence fixer le montant des dommages et intérêts dus à la société Louis Vuitton par référence à la nature de la faute reprochée à Y..." ;
Attendu qu'en fixant à 5 000 francs la réparation du préjudice résultant pour la société Louis Vuitton de la détention par le prévenu d'objets contrefaits, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le montant des indemnités propre à réparer le dommage découlant directement des faits objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé par la société Louis Vuitton Malletier, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que, saisie de conclusions de la société Louis Vuitton Malletier tendant à voir déclarer recevable sa constitution de partie civile et à voir Y... condamné à lui verser la somme de 200 000 francs en réparation de son préjudice, la cour d'appel a omis de statuer sur cette action civile" ;
Vu ledit article ;
d Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale sont déclarés nuls les jugements ou arrêts qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que dans les conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la société Louis Vuitton Malletier a, comme elle l'avait déjà fait devant les premiers juges, demandé à être reçue en
sa constitution de partie civile et sollicité une indemnité de 200 000 francs en réparation de son préjudice commercial ;
Attendu que l'arrêt attaqué en omettant de statuer sur ces demandes a méconnu les prescriptions du texte susvisé et encouru la nullité qui en sanctionne l'inobservation ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 25 septembre 1991, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes présentées par la société Louis Vuitton Malletier, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. X..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
b En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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