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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-16.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.004

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christophe Z..., 2 / Mme Elisabeth X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit : 1 / de la compagnie Les Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, dont le siège social est ..., 2 / de l'entreprise Viera de Rosario, dont le siège social était ..., et actuellement sans adresse connue, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie Les Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 juillet 2000, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. et Mme Z..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 28 novembre 1997 au profit des Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, et de l'entreprise Viera de Rosario ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme Z... de leur DESISTEMENT de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Les Assurances mutuelles de France - Groupe Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz