Cour de cassation, 16 février 2016. 15-87.226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-87.226
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2016
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N° W 15-87.226 F-D
N° 810
FAR
16 FÉVRIER 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [X] [L],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols qualifiés et séquestrations, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 5 novembre 2015, valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de l'Essonne a condamné le demandeur à quinze ans de réclusion criminelle ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté ses demandes de mise en liberté antérieures est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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