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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-21.400

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.400

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés le 25 février 1967 sans contrat préalable, a été prononcé le 29 novembre 1991 ; que, les ex-époux ayant conclu une convention de maintien dans l'indivision jusqu'au 31 décembre 1993 sauf renouvellement aux termes de laquelle M. Y... était désigné comme gérant de l'indivision, Mme X... a dénoncé cette convention à son terme et a réclamé le partage du régime matrimonial ; qu'au cours de ces opérations, les ex-époux se sont opposés sur le droit à récompense dû à M. Y... par la communauté au titre de parts d'une société constituée après le mariage et sur le montant de la rémunération du gérant de l'indivision postérieurement à la dénonciation de la convention ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 février 1998) d'avoir dit que les parts sociales qui lui avaient été attribuées étant des biens communs, il n'avait pas droit à récompense ; Attendu que si la subrogation réelle permet lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre, c'est à la condition que la preuve du remplacement soit rapportée ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... n'établissait pas que les parts sociales qui lui avaient été attribuées eussent été acquises en remplacement de fonds propres, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit à compter du 1er janvier 1994 sa rémunération en tant que gérant de l'indivision à une somme inférieure à celle qui était prévue par la convention d'indivision, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'au regard du rôle respectif joué par les parties, il "convient de réduire le montant de la rémunération de M. Y... pour la gestion de l'indivision Raffault-Chollet à la somme forfaitaire annuelle de 12 000 francs", la cour d'appel a privé sa décision de motif ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... était intéressé au maintien de l'indivision et qu'il y jouait un moindre rôle depuis la dénonciation de la convention ; d'où il suit que le contrairement au moyen, la décision est ainsi motivée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz