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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que des courriels concernant le devis du 2 mars 2007 avaient été échangés entre les parties et l'expert X..., que ce dernier avait adressé une note datée du 8 mars 2007 mentionnant l'accord de la société Compositeworks sur ce devis, et que les experts admettaient qu'à la date du 16 mars 2007 la société Hydra Sud avait achevé les travaux de préparation de la coque et du pont, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenir que les travaux exécutés par la société Hydra Sud correspondaient à 60 % de son devis du 2 mars 2007 qui avait été accepté par la société du Pont ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société du Pont faisait valoir qu'elle n'était pas le sous-traitant de la société Compositeworks, la cour d'appel, devant laquelle la société Compositeworks soutenait que la responsabilité de la société du Pont était entière en raison de la défectuosité de son produit, a pu, sans modifier l'objet du litige et sans violer le principe du non-cumul des deux ordres de responsabilité, en déduire que la société du Pont était responsable à l'égard de la société Compositeworks sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucun élément ou document circonstancié n'établissait le préjudice immatériel allégué par la société Hydra Sud, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de rejet de la demande de dommages-intérêts de cette société ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Pont performance Coatings France à payer à la société Compositeworks la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société du Pont performance Coatings France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE et CORROSION CONTRÔLE SERVICES-C. C. S., à payer à Maître Vincent Y... ès qualités la somme de 98. 089 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les malfaçons et désordres de la première peinture réalisée par la société HYDRA SUD SERVICES ayant pour seule origine ses vices propres sont strictement les mêmes dans la seconde peinture réalisée par la société HIGH SPEC YACHTING et de surcroît amplifiés nonobstant une modification de sa mise en oeuvre sous le contrôle de la société DU PONT COATINGS FRANCE ; qu'il s'évince dès lors de ces éléments que les produits fournis par cette dernière sont défectueux en ce qu'ils ne répondent pas à l'usage auquel ils sont destinés et sont seuls à l'origine du sinistre ; que la société HYDRA SUD SERVICES est ainsi fondée à retenir la responsabilité du fabricant dans les termes des articles 1641 et suivants du Code civil et ce en vertu de l'action directe dont elle dispose en sa qualité de sous-acquéreur des produits viciés (arrêt, p. 8, al. 4 & 5) ;
ET AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la société HYDRA SUD SERVICES avait débuté les travaux de réfection de la première peinture soit le ponçage et la préparation de la coque du navire en vue d'appliquer la seconde peinture, tâche qui sera finalement confiée à la société HIGH SPEC YATCHING à la demande de la société DU PONT PERFORMANCE COATING FRANCE le 16 mars 2007 ; que les experts admettent qu'à cette date, la société HYDRA SUD SERVICES avait achevé les travaux de préparation de la coque et du pont et qu'il ne restait plus qu'à réaliser l'application de la peinture elle-même et que ces travaux correspondent à 60 % du devis du 2 mars 2007 accepté par les parties pour un montant de 89. 700 euros TTC ; que la société HYDRA SUD est ainsi fondée à réclamer paiement au fabricant DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE et au fournisseur CCS la somme de 53. 862 euros à ce titre ; que les experts ont aussi chiffré à la somme de 44. 227 euros TTC le coût de main d'oeuvre et des diverses fournitures mises à leur disposition par la société HYDRA SUD SERVICES pour les nécessités de l'expertise ; que c'est en vain que la société DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE conteste ces sommes au regard des courriels échangés entre les parties et l'expert X... et de sa note n° 3 aux parties datée du 8 mars 2007 mentionnant l'accord de la société COMPOSITEWORKS sur le devis de 75. 000 euros HT et son financement (arrêt, p. 8, deux derniers alinéas et p. 9, al. 1er) ;
ALORS D'UNE PART QUE, dans ses conclusions d'appel du 10 mars 2011 (§ 30 à 30-4, p. 80 à 82, spéc. n° 30-4, p. 82), la société DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE SAS faisait valoir qu'elle n'avait jamais commandé des travaux de remise en état à la société HYDRA SUD SERVICES dont elle n'avait pas accepté le devis du 2 mars 2007 ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait en se bornant à relever que les experts avaient admis que ledit devis avait été accepté par les parties et relevé qu'une note de l'expert X... n° 3 mentionnait l'accord de la société COMPOSITEWORKS, sans relever le moindre élément de preuve émanant de la société DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE établissant son acceptation, expressément contestée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, dans ses conclusions récapitulatives du 10 mars 2011 (§ 30. 5, p. 83), la société DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE SAS faisait valoir que les travaux de préparation de la coque du navire avaient déjà été effectués du 5 au 9 février pour une contre valeur chiffrée par la société HYDRA SUD SERVICES de 11. 352 euros HT et non pas au chiffre retenu par l'expert de 45. 035 euros correspondant à 60 % du devis ultérieur de la société HYDRA SUD SERVICES du 2 mars 2007 et qu'aucun travail de ponçage ou de préparation de coque n'avait été entrepris à cette date par la société HYDRA SUD SERVICES ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE à payer à la société COMPOSITEWORKS la somme de 167. 970 euros, avec intérêts aux taux légal et capitalisés à compter de l'assignation introductive d'instance ;
AUX MOTIFS QUE les malfaçons et désordres de la première peinture réalisée par la société HYDRA SUD SERVICES ayant pour seule origine ses vices propres sont strictement les mêmes dans la seconde peinture réalisée par la société HIGH SPEC YACHTING et de surcroît amplifiés nonobstant une modification de sa mise en oeuvre sous le contrôle de la société DU PONT COATINGS FRANCE ; qu'il s'évince dès lors de ces éléments que les produits fournis par cette dernière sont défectueux en ce qu'ils ne répondent pas à l'usage auquel ils sont destinés et sont seuls à l'origine du sinistre (arrêt, p. 8, al. 4) ;
ET AUX MOTIFS QUE la société COMPOSITE WORKS est pour sa part également fondée à engager la responsabilité de la société DU PONT COATINGS FRANCE au regard de l'article 1382 du Code civil, le préjudice subi par l'entrepreneur principal étant la conséquence directe de la fourniture par la société DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE de ces mêmes produits viciés (arrêt, p. 8, al. 6) ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE la société COMPOSITE WORKS a adressé le 12 novembre 2007 à l'expert X... une fiche détaillée de son préjudice ; qu'elle explique qu'elle a réduit sa facture à l'armateur ANTEXIS Limited de 60 % compte tenu du sinistre et que le montant de 60. 260, 40 euros qu'il lui a réglé correspond aux frais d'échafaudage, cocon, location du hangar et logistique mais qu'elle n'a rien reçu au titre des sommes qu'elle a elle-même versées à la société HYDRA SUD SERVICES et qui en outre lui réclame un solde de 26. 910 euros TTC ; que dans son dire du 10 décembre 2007, la société DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE n'a formulé aucune critique à ce décompte et l'expert n'a pas plus exigé de pièces et/ ou d'explications complémentaires ; que la société COMPOSITEWORKS fait justement remarquer que ce préjudice étant intervenu en cours d'expertise, les experts comme les parties ont été en mesure d'en apprécier la teneur et notamment le coût du personnel mis à disposition de la logistique du chantier, de la préparation du cocon etc. ; que d'ailleurs la société DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE a formulé une demande similaire au titre des frais qu'elle a exposé à l'occasion de l'expertise et qu'elle évalue à la somme de 64. 275 euros ; qu'enfin elle ne discute pas sérieusement les différents postes détaillés par la société COMPOSITEWORKS arguant seulement que les sommes réclamées devaient être mises à la charge de la société HYDRA SUD SERVICES ; que le montant de 16. 790 euros admis par les experts (rapport p. 12)
sera ainsi alloué à la société COMPOSITEWORKS ;
ALORS D'UNE PART QUE les termes du litige sont fixées par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société COMPOSITEWORKS fondait partie de sa demande indemnitaire contre la société DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE-première peinture (HYDRASUD)- sur l'article 1384, al. 1er du Code civil, et, pour une autre partie-la seconde peinture (HIGH SPEC YACHTING)- sur l'existence d'un contrat de sous-traitance entre elle et la société DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE emportant à la charge de cette dernière une obligation contractuelle de résultat (concl. récap. COMPOSITEWORKS 3 mars 2011, p. 8 & 9) ; qu'en faisant droit dès lors à la totalité de la demande indemnitaire de la société COMPOSOSITEWORKS sur le fondement exclusif de l'article 1382 du Code civil, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE viole la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la Cour d'appel qui fonde entièrement la responsabilité de la société DU PONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE à l'égard de la société COMPOSITEWORKS sur l'article 1382 du Code civil quand, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, celle-ci fondait expressément partie de cette responsabilité sur l'existence d'un contrat de sous-traitance engendrant une obligation de résultat sanctionnée sur le fondement exclusif de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Hydra Sud services.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 €.
AUX MOTIFS QUE : « Enfin, aucun élément document circonstancié n'établi le préjudice immatériel allégué par la société HYDRA SUD SERVICE ce qui conduit au rejet de sa demande en paiement de la somme de 50 000 €. »
1. ALORS QU'un comportement déloyal cause nécessairement un préjudice ; qu'en l'espèce, la société HYDRA SUD soulignait le comportement déloyal de la société DU PONT en dénonçant son « comportement procédural et commercial qui n'avait de cesse d'acculer les autres parties pour tenter de dédouaner son produit … défectueux », ainsi que son « attitude délibérément compromettante » accréditant l'idée selon laquelle HYDRA SUD, qu'elle avait pourtant été agréée, était un « mauvais professionnel » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 22) ; qu'en se bornant à relever que la société HYDRA SUD ne justifiait pas d'un préjudice immatériel sans préalablement rechercher, comme elle y était invitée, si la société DUPONT n'avait pas eu un comportement déloyal à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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