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Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-84.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.327

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte des pièces de la procédure que les parties intéressées, dont notamment Jean-Pierre X..., mis en examen, et leurs avocats, dont notamment Me Allio, avocat dudit mis en examen, n'ont pas été avisés de la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; "alors qu'à peine de nullité, le procureur général doit notifier, par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction"; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, par lettres recommandées, en date du 25 avril 2003, le procureur général a donné avis aux parties et à leurs avocats de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui prétend que les courriers ne sont pas parvenus à leurs destinataires, reste à l'état d'allégation et ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols commis de novembre 1982 à novembre 1991 sur la personne de Cécile Y..., mineure de quinze ans, par personne ayant autorité, et des délits connexes, d'une part, d'agressions sexuelles commises en juin, juillet et août 2000 sur la personne d'Aurélie Z..., par personne ayant autorité, d'autre part, d'agression sexuelle commise dans le courant de l'été 2000 sur la personne d'Amandine X..., mineure de quinze ans par ascendant légitime ; 1 ) "alors qu'il n'existe aucun lien de connexité entre, d'une part, des crimes de viols commis de novembre 1982 à novembre 1991 sur une personne, et, d'autre part, des délits d'agressions sexuelles commis distinctement sur deux autres personnes respectivement en juin, juillet et août 2000 ; qu'en retenant le contraire, et en renvoyant Jean-Pierre X... devant la cour d'assises, à raison d'infractions de nature correctionnelle ressortissant de la compétence du tribunal correctionnel commises à l'égard d'Aurélie Z... et d'Amandine X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; 2 ) "alors que, et à tout le moins, en omettant de préciser les circonstances l'ayant conduite à retenir la connexité entre, d'une part, les faits de viols aggravés concernant Cécile Y... et, d'autre part, les faits d'agressions sexuelles aggravées concernant Aurélie Z... et Amandine X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 231 du Code de procédure pénale, la cour d'assises devant laquelle l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre X... est compétente, en vertu de sa plénitude de juridiction, pour connaître des délits connexes d'agressions sexuelles aggravées, ceux-ci auraient-ils été réputés commis en des temps différents des crimes de viols aggravés ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-01 | Jurisprudence Berlioz