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Cour de cassation, 29 juin 1987. 86-94.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.878

jurisprudence.case.decisionDate :

29 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la Caisse primaire d'assurance maladie de MONTPELLIER-LODEVE, partie intervenante, contre un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER, Chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1986 qui dans des poursuites exercées contre M. A. du chef de blessures involontaires n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation, ensemble article L. 470 du Code de la sécurité sociale et 1302 du Code civil, de l'article R. 245 du Code de procédure pénale, des articles 1 à 3 et 503 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à allouer à la Caisse de sécurité sociale demanderesse le remboursement des frais médicaux et des indemnités journalières versées à la victime d'un montant de 18.716,91 francs, sans inclure dans le recours prioritaire de la Caisse à concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, fixée à 35.378,25 francs, les frais nécessités par la rééducation professionnelle de la victime, pris en charge au titre des séquelles de l'accident du travail en application de l'article L. 431-1 1° et de l'article L. 432-10 du Code de sécurité sociale, sur avis conforme du contrôle médical et de la Cotorep de l'Hérault, et a mis à la charge de la demanderesse les frais relatifs à la seconde expertise ; aux motifs que les séquelles entraînent peu de gêne fonctionnelle pour justifier un reclassement professionnel que les conclusions du second expert, M. Vical, n'apportent aucune modification à celles du docteur Campo quant au peu de gravité des séquelles ; alors que, d'une part, la Caisse primaire, tenue d'acquitter les frais nécessités par la rééducation professionnelle de la victime, destinés à diminuer ou tenter de diminuer l'importance de l'incapacité permanente partielle, laquelle constituait au surplus un élément du dommage, était en droit de réclamer le remboursement de la totalité des prestations versées à l'occasion de l'accident, dans la limite du préjudice global, préalablement fixé, mis à la charge du tiers responsable, quelle qu'ait été la nature de leur rapport avec l'accident ; que les prestations servies par les Caisses étant effectuées sous le seul contrôle des commissions de contentieux de la sécurité sociale, en se faisant juge de leur opportunité et en refusant d'en ordonner le remboursement, à concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, en dépit des justifications apportées quant à leur matérialité, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, dès lors que, statuant sur les appels de la partie civile et du prévenu à l'égard de la Caisse de sécurité sociale intimée, la Cour dans un arrêt avant dire droit, a justifié le recours à une seconde expertise par les insuffisances de la première et s'est fondée sur les conclusions de cette nouvelle mesure d'instruction pour faire partiellement droit aux demandes de la Caisse concernant, notamment, le remboursement des frais médicaux et des indemnités journalières postérieurs à la date de consolidation, elle ne pouvait mettre les frais correspondants à la charge de l'organisme de sécurité sociale intervenant" ; Sur la première branche ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part que les Caisses de sécurité sociale, tenues d'assumer les frais de la rééducation professionnelle nécessitée par les suites d'un accident, sont, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, en droit de réclamer à celui-ci le remboursement de leurs prestations ; Attendu d'autre part que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'erreur ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'appelés à se prononcer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont A., condamné pour la contravention de blessures involontaires sur la personne de N., avait été déclaré responsable, les juges du second degré étaient saisis de conclusions de la Caisse d'assurance maladie de Montpellier-Lodève (CPAM) partie intervenante, tendant notamment au paiement par le prévenu, des frais de rééducation professionnelle ; que l'arrêt attaqué a rejeté ce chef de demande au motif que "lesdits frais ne sont pas en relation de cause à effet avec l'accident" ; Mais attendu que lesdits juges avaient également déclaré adopter les conclusions des experts Campo et Vidal, et estimé que le rapport de ce dernier "n'apportait aucune modification aux conclusions du docteur Campo" ; qu'ils avaient rappelé que celui-ci avait relevé le "peu de gravité des séquelles", et en avaient déduit que "les séquelles entraînaient peu de gêne professionnelle pour justifier un reclassement professionnel" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il découlait que la rééducation professionnelle acceptée par les organismes sociaux avait un lien avec l'accident, dont elle avait pour objet de supprimer ou d'atténuer les conséquences, fussent-elles minimes, la Cour d'appel, qui n'était pas juge de l'opportunité du traitement litigieux, dont la matérialité n'était pas contestée, a méconnu les principes ci-dessus énoncés ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Sur la seconde branche : Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 246 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 246 du Code de procédure pénale, "en matière criminelle, correctionnelle ou de police ... la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires" ; Attendu qu'en laissant les frais d'une des deux expertises à la charge de la CPAM, partie intervenante, alors qu'elle faisait partiellement droit à la demande de celle-ci, et qu'elle n'avait pas déclaré cette mesure d'instruction frustratoire, la Cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, en conséquence également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 3 juillet 1986, à l'exception de ses dispositions relatives au préjudice à caractère personnel de la victime, Et pour qu'il soit à nouveau statué dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

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Cour de cassation 1987-06-29 | Jurisprudence Berlioz