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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 784
R. G : 13/ 02709
Mme Armelle X...
Mme Myriam X... épouse Z...
C/
M. Jean Claude X...
M. Arnaud X...
Mme Lucette X... épouse Y...
M. Jean-Luc Y...
CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Septembre 2013
devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTES :
Madame Armelle X...
née le 21 Août 1949 à GESTEL (56000)
...
56110 GOURIN
Non comparante, représentée par Me Anne MAUFFRAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 005277 du 07/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame Myriam X... épouse Z...
née le 08 Juin 1964 à GOURIN (56110)
...
56110 GOURIN
Comparante
INTIMÉS :
Monsieur Jean Claude X...
...
55595 SPABRUCKEN ALLEMAGNE
Non comparant, représenté par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocats au barreau de RENNES
Monsieur Arnaud X...
né le 07 Novembre 1966 à GOURIN (56110)
...
56110 GOURIN
Non comparant, représenté par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocats au barreau de RENNES
Madame Lucette X... épouse Y...
née le 21 Septembre 1955 à GOURIN (56110)
...
23220 BONNAT
Non comparante
Monsieur Jean-Luc Y...
...
23220 BONNAT
Non comparant
CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN
Hôtel du Département
2 rue Saint Tropez-BP 400
56009 VANNES CEDEX
Non comparant
Exposé du litige :
Par requête du 27 septembre 2012, le conseil général du Morbihan a fait convoquer les consorts X... devant le juge aux affaires familiales afin de voir fixer, sur le fondement de l'article L. 132 ¿ 7 du code de l'action sociale et des familles, la part à verser par ces derniers, à compter du 1er septembre 2012, sur les frais de séjour non couverts par les ressources de Mme Huguette A... veuve X..., leur mère.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a fixé à 1/ 5, à compter du 1er septembre 2012, la part à verser par chacun des défendeurs sur les frais de séjour non couverts par les ressources de Mme Huguette A....
Mme Armelle X... et Mme Myriam X... épouse Z... ont fait appel de la décision.
Mme Armelle X... explique que la notification faite par le greffe ne lui ayant pas été remise, le jugement lui a été signifié le 20 mars 2013 par acte d'huissier de justice. Elle en déduit que son appel formé le 12 avril 2013 est recevable. Au fond, elle demande à la cour de la dispenser de toute contribution et de constater son état d'impécuniosité. À titre subsidiaire, elle demande que sa part soit fixée à 50 ¿ par mois. Elle explique qu'elle perçoit une retraite globale de 931, 56 ¿, qu'elle est hébergée à titre gratuit et qu'elle est dans l'incapacité de verser le cinquième de la somme restant à la charge des descendants.
Mme Myriam X... épouse Z... indique que ses soeurs Armelle et Lucette sont en désaccord avec les autres enfants au titre de la vente d'un terrain qui aurait permis de subvenir pendant quelques temps aux besoins de leur mère. Elle ajoute qu'elle avait donné son accord au juge pour verser 64 ¿ représentant le cinquième de la somme restant à charge après obtention de l'aide sociale. Elle précise que son mari étant désormais au chômage et sa fille étudiante, elle aura du mal à payer ces 64 ¿.
M. Jean-Claude X... demande à être dispensé de toute contribution compte-tenu de sa situation matérielle et financière très précaire. Subsidiairement, il sollicite qu'il soit dit que la succession de leur père, décédé en 2009, devra être affectée aux dépenses relatives aux frais de séjour de Mme Huguette A.... Il précise qu'il demeure en Allemagne et qu'il est dans l'incapacité de verser près de 300 ¿ par mois, comme le demande l'organisme chargé de la curatelle de sa mère. Il signale qu'il perçoit une retraite de 1011, 80 ¿ et qu'il est malade.
M. Arnaud X... demande à être dispensé de toute contribution compte-tenu de sa situation matérielle et financière très précaire.
Subsidiairement, il sollicite qu'il soit dit que la succession de leur père, décédé en 2009, devra être affectée aux dépenses relatives aux frais de séjour de Mme Huguette A.... Il explique qu'en première instance, il avait proposé de régler le cinquième de la contribution réclamée par le Conseil Général mais que depuis la décision de première instance, sa situation s'est considérablement dégradée, son entreprise faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Il précise qu'il est sans ressource. Il souligne que la succession de leur père n'a pu être liquidée en raison de l'opposition d'Armelle et de Lucette alors qu'une attestation du notaire chargé de la succession fait ressortir qu'il existe un terrain d'une valeur d'au moins 11 000 ¿ et que les comptes de la succession sont créditeurs de plus de 30 000 ¿.
Lors des débats, Mme Lucette X... épouse Y... et M. Jean-Luc Y... n'étaient ni présents ni représentés et le Conseil Général du Morbihan n'était pas représenté.
Sur quoi, la cour
Si en vertu de l'article 1141 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145 ¿ 11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132 ¿ 7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, cette faculté n'est permise qu'à la condition, pour la partie qui en fait usage, de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, et ce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, ni Mme Lucette X... épouse Y..., ni le Conseil Général du Morbihan ne justifient avoir adressé le courrier envoyé à la cour aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En conséquence, leur argumentation ne peut être prise en compte par la cour.
Par application des articles 474, 654, 749 et 931 du code de procédure civile et R. 132 ¿ 10 du code de l'action sociale des familles, le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que des intimés ont comparu et que les parties défaillantes ont été régulièrement citées les 13 ou 15 juin 2013 à personne ou à personne habilitée.
Le 12 juillet 2012, sur le fondement de l'article L. 132 ¿ 6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil général du Morbihan a admis partiellement à l'aide sociale, du 1er février 2012 au 31 mars 2014, Mme Huguette A... veuve X... à la condition que ses cinq enfants, ses obligés alimentaires, prennent en charge la somme globale de 320 ¿. Les obligés alimentaires ne s'étant pas mis d'accord entre eux pour faire face à cette somme, le Conseil Général a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixer la dette alimentaire de chacun d'eux.
Par le jugement déféré, laconique dans sa motivation, le premier juge a fixé à 1/ 5, à compter du 1er septembre 2012, la part à verser par chacun des coobligés alimentaires sur les frais de séjour non couverts par les ressources de Mme Huguette A.... En application de cette décision judiciaire, la Mutualité Sociale Agricole du Morbihan, en qualité de curatrice de Mme Huguette A... veuve X..., a demandé aux cinq enfants de celle-ci de verser, chacun et chaque mois, une somme variant entre 103, 68 et 225, 78 ¿ représentant le cinquième de la différence entre le coût de l'hébergement de leur mère placée en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et les ressources de cette dernière.
Il n'appartient pas à une juridiction saisie en matière d'obligation alimentaire d'ordonner que le fruit d'une succession serve à régler des frais d'hébergement. Il convient seulement de rappeler qu'en vertu de l'article L. 132 ¿ 8 du code de l'action sociale et des familles, des recours peuvent être exercés par les départements contre la succession du bénéficiaire de l'aide sociale.
En vertu de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin. Conformément à l'article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Il est incontestable que les ressources de Mme Huguette A... veuve X... (environ 690 ¿ mensuels) ne lui permettent pas de faire face au coût de son hébergement en établissement (environ 1700 ¿ mensuels).
M. Jean-Claude X..., né en 1944, vit seul en Allemagne, est malade et perçoit une retraite de 1000 ¿.
Mme Armelle X..., née en 1949, vit seule et perçoit des retraites pour un montant de 931 ¿ par mois.
Mme Lucette X... épouse Y..., née en 1955, est mariée. Le couple a reçu un revenu mensuel de 3800 ¿ en 2012 après avoir été de 1753 ¿ en 2010.
Mme Myriam X... épouse Z..., née en 1964, est mariée. Son salaire mensuel est de 1200 ¿ et son mari est au chômage.
M. Arnaud X..., né en 1966, était gérant d'une SARL qui a été placée en liquidation judiciaire le 14 juin 2013. Il ne bénéficie pas d'allocation Pôle emploi.
Dans ces conditions, il convient de fixer, à compter du 1er septembre 2012, la contribution alimentaire mensuelle de M. Jean-Claude X... à la somme de 50 ¿, de Mme Armelle X... à la somme de 50 ¿, de Mme Lucette X... épouse Y... à la somme de 110 ¿, de Mme Myriam X... épouse Z... à la somme de 60 ¿, de M. Arnaud X... à la somme de 50 ¿. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par ces motifs
La cour, après rapport à l'audience,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Fixe, à compter du 1er septembre 2012, la contribution alimentaire mensuelle de :
¿ M. Jean-Claude X... à la somme de 50 ¿,
¿ Mme Armelle X... à la somme de 50 ¿,
¿ Mme Lucette X... épouse Y... à la somme de 110 ¿,
¿ Mme Myriam X... épouse Z... à la somme de 60 ¿,
¿ M. Arnaud X... à la somme de 50 ¿ ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.