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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-41.460

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.460

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AMS sélection, société à responsabilité limitée sise ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit : 1 / de M. Y..., représentant des créanciers, domicilié ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 2 / de Mme Véronique X..., demeurant résidence du château Saint-Jacques, ... (11e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, place du général Ferrié, Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société AMS sélection, envers M. Y..., ès qualités, et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz