Cour d'appel, 24 octobre 2012. 11/04339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/04339
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2012
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2012
( n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04339
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 1109000672
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic la Société NEXITY LAMY,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SCP RIBAUT, représentée par Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de Paris, Toque : L0051
Ayant pour avocat plaidant Maître Sophie CHEKROUN, avocat au barreau de Paris ,Toque : C0079
INTIMES
Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de Paris, Toque : B1106
Ayant pour avocat plaidant Maître Georges SITBON, avocat au barreau de Paris ,Toque : P198
Madame [G] [V] épouse [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de Paris, Toque : B1106
Ayant pour avocat plaidant Maître Georges SITBON, avocat au barreau de Paris ,Toque : P198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2012, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 8 mars 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a appelé du jugement contradictoire, rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal d'instance de Villejuif qui :
Condamne solidairement M. et Mme [C] à payer au syndicat les sommes suivantes :
1051,69 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 avril 2010 (3ème appel provisionnel de 2009-2010 inclus), après déduction de deux chèques d'un montant total de 2024 euros remis à la barre,
52,14 euros au titre des charges de copropriété liées aux travaux de rénovation de la loge,
227,24 euros au titre du coût de la mise en demeure du 26 mars 2009,
Dit que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
Condamne solidairement M.et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [C] ont constitué avocat;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
Du syndicat des copropriétaires le 11 juillet 2012 ;
De M. et Mme [C], propriétaires indivis des lots n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] de l'état descriptif de division correspondant à un appartement et une cave situés dans le bâtiment C, le 25 juillet 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
SUR LES CHARGES
Sur les charges au titre des travaux d'ascenseur du bâtiment C
Les époux [C] soutiennent que les charges réclamées par le syndicat au titre des travaux d'ascenseur du bâtiment C ne seraient pas dues au motif qu'ils n'auraient pas été votés lors de l'assemblée générale du 21 mars 2008 ;
Il est constant qu'il existe un ascenseur pour chacun des quatre bâtiments A-B-C-D et que le règlement de copropriété stipule, au titre des charges particulières, pour les ascenseurs : « en ce qui concerne l'entretien, séparément pour chaque ascenseur en trois mille six centièmes (3600èmes) » ; que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 mars 2008 portaient notamment sur les travaux de mise en conformité des quatre ascenseurs, une feuille de présence pour les charges spéciales d'ascenseurs ayant été prévue en plus de la feuille de présence pour les charges communes générales ;
Il appert de l'examen de la feuille de présence pour les charges spéciales d'ascenseurs que pour l'ascenseur du bâtiment C concerné, seuls 6 copropriétaires représentant 1450 millièmes sur 3600 étaient présents ou représentés à l'assemblée générale ;
Il appert de l'examen du procès-verbal original de l'assemblée générale du 21 mars 2008, signé par le président, le secrétaire et les deux scrutateurs, pré-imprimé et corrigé de façon manuscrite, que la résolution n°11/3 portant sur les travaux de l'ascenseur C mentionne : « 6 présents et représentés 1600/3600' 6 votent Pour : 1600. Cette résolution est adoptée à l'unanimité en 2ème lecture de tantièmes sur 3600, conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Le projet présenté n'ayant pas obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, une nouvelle assemblée générale sera convoquée ultérieurement » tandis que dans le procès-verbal de la même assemblée notifié initialement aux copropriétaires, la résolution n°11/3 est rédigée ainsi que suit : « présents et représentés : 6 1450/3600'Votent pour : 6 1450'Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 1801 tantièmes sur 3600, conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Le projet présenté n'ayant pas obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, une nouvelle assemblée générale sera convoquée ultérieurement » ;
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir notifié aux époux [C], par lettre RAR du 5 février 2010, le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2008 tel que signé en séance ; les époux [C] n'ont pas contesté les résolutions de ladite assemblée générale dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de telles sorte que ces résolutions sont définitives, ainsi qu'il en est justifié par le certificat de non recours établi par le syndic;
Il résulte de ce qui précède que, par la résolution définitive n°11/3 de l'assemblée générale du 21 mars 2008, les copropriétaires ont voté à l'unanimité en 2ème lecture les travaux de l'ascenseur C ;
En outre, il est versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 janvier 2010 au cours de laquelle les copropriétaires ont approuvé les comptes travaux pour la mise en conformité de l'ascenseur C ;
Les époux [C] ne peuvent donc valablement s'opposer au paiement de leur participation aux travaux votés et réalisés portant sur l'ascenseur C ;
En conséquence, par infirmation, M. et Mme [C] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6273,49 euros au titre des travaux de l'ascenseur C, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 avril 2009 ;
Sur les autres charges et les frais nécessaires
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Le syndicat des copropriétaires, actualisant sa créance, demande la condamnation des époux [C] au paiement de la somme de 10.108,88 euros au titre des charges générales, frais et travaux arrêtés au 15 juin 2012, incluant les frais d'ascenseur ;
Les époux [C] contestent les frais de mise en demeure pour un montant de 227,24 euros ;
Il appert de l'examen des pièces versées aux débats, notamment les appels de fonds, un relevé de compte actualisé au 15 avril 2012 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels pour la période considérée, que le syndicat des copropriétaires établit sa créance à hauteur de la somme de 3466,95 euros au titre des charges et travaux hors ascenseur arrêtés au 15juin 2012, 3ème appel provisionnel 2011-2012 inclus ;
Pour ce qui concerne les frais réclamés, ils ne correspondent que pour partie à des dépenses dont le caractère nécessaire est établi ; dans ces conditions, au vu des éléments produits, la Cour accordera au syndicat des copropriétaires une somme forfaitaire de 200 euros au titre des frais nécessaires prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence, par infirmation, M. et Mme [C] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3466,95 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 15 juin 2012, 3ème appel provisionnel 2011-2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 27 juin 2012, outre la somme de 200 euros au titre des frais nécessaires ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
En s'abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler leur contribution aux charges, les époux [C] imposent à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard du paiement qui justifie, en application de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur leur dette ;
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros qui assure la réparation intégrale de ce préjudice distinct ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M. et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] les sommes suivantes :
6273,49 euros au titre des travaux de l'ascenseur C, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009,
3466,95 euros au titre des autres charges et travaux arrêtés au 15 juin 2012, 3ème appel provisionnel 2011-2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012,
200 euros au titre des frais nécessaires,
1000 euros à titre de dommages et intérêts,
1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE les demandes autres plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. et Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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