Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-00.905
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.905
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Vendée (la banque) a consenti le 10 août 1992 à la société Plastic alu (la société) trois prêts d'un montant total de 590 000 francs et lui a accordé une ligne d'escompte d' effets et une ligne d'escompte Dailly ; que M. X..., gérant de la société, s' est porté caution solidaire pour la totalité des prêts et à hauteur de 250 000 francs pour les opérations en compte courant ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 6 septembre 1994 et 15 juillet 1996 ; que la banque a déclaré sa créance le 4 novembre 1994 entre les mains du représentant des créanciers ; que la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en faisant valoir les fautes de la banque pour défaut d'information et rupture abusive de crédit ; que le tribunal a accueilli les demandes de la banque et rejeté celles de M. X... ; que la cour d'appel a confirmé le jugement et dit n'y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts "faute de préjudice invoqué ;"
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt d' avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / que dans un document intitulé "attestation" du 22 septembre 1993, la banque a reconnu qu'un "découvert de 700 000 francs a été autorisé dans l' attente de l'achèvement de tous les travaux et de la perception des primes d'Etat et de région que doit toucher l'entreprise, et ceci avant la fin de l'année 1993" ; que cet acte établit explicitement la réalité de l'autorisation accordée à la
société et son montant ; qu'en estimant dès lors au visa de ce document, que la société "à aucun moment(...) n'a bénéficié d' une autorisation de 700 000 francs", la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que M. X... a souligné dans ses écritures qu'après avoir autorisé au profit de la société un découvert de 700 000 francs jusqu'à l'achèvement des travaux et la perception des primes, la banque y avait mis un terme sans notification préalable en l'abaissant à 250 000 francs sans que cette condition fût réalisée, avant de l'abaisser encore sans préavis et avant terme à 100 000 francs ; que, parallèlement, la banque avait tardé à créditer la société de la somme de 341 000 francs qui lui était due au titre de l'aide apportée par le FRI, en sorte que la société avait dû supporter les effets financiers cumulés d' une réduction brutale de concours et d'un retard de paiement qui l'avaient mise dans l'impossibilité de payer salariés et fournisseurs ; que la société avait ainsi été acculée, malgré sa crédibilité reconnue par ses partenaires publics, à une situation qui allait déboucher sur la liquidation judiciaire ; qu'en estimant que la banque "d' un point de vue strictement comptable, (avait) harmonisé des facilités financières au vu du carnet de commande en cours",
a) la cour d'appel s' est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la question n' étant pas de savoir si la rupture de crédit constituait, techniquement, "une harmonisation des facilités financières d'un point de vue strictement comptable", mais de savoir si, au regard du droit de la responsabilité, le comportement brutal de la banque, sans respect des termes fixés, et son retard de paiement, ne constituaient pas à l'égard de la société une faute dommageable de nature à justifier la décharge de la caution ;
b) la cour d'appel s'est corrélativement dispensée de rechercher, comme elle y était invitée et comme il était nécessaire, si la brutalité des ruptures de crédit, intervenues sans respect des délais fixés, et si le retard de paiement, dûment constaté, n'avaient pas eu une incidence dommageable sur la société et n' étaient pas de nature à constituer une faute à l'égard du débiteur, nonobstant "l'harmonisation des facilités financières", justifiant les demandes de décharge de la caution et de condamnation à des dommages-intérêts ; qu' en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / que le banquier qui commet une faute à l'égard de son débiteur, en particulier en compromettant sa situation par une rupture abusive de crédit, diminue les chances de la caution de ne pas être inquiétée et réduit ses possibilités de remboursement, ce qui justifie, de soi, son action en responsabilité contre le banquier et sa demande de décharge ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait invoquer la rupture abusive de crédit par la banque au motif qu'il avait lui-même proposé son cautionnement à concurrence de 400 000 francs et qu'il avait participé aux opérations financières d' escomptes et de découverts, alors que cette participation laissait sauve sa qualité de caution et que sa proposition de garantie, exempte de faute, n'avait d' autre objet que de stabiliser en les sécurisant les financements alloués, la cour d' appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sans dénaturation, que la société ne disposait que d'une autorisation de découvert en compte courant de 50 000 francs, qu'à aucun moment, elle n'a bénéficié d'une autorisation de 700 000 francs et que si entre mars et août 1993, il y a eu un découvert avoisinant cette somme en attendant le paiement des travaux effectués pour la SCI TPLS, la banque a rappelé par une lettre du 22 septembre 1993, le caractère exceptionnel de ce découvert ; qu'il retient encore que, dès le 1er septembre 1993, le découvert en compte courant a été constamment inférieur à 200 000 francs, qu'une cession de créance sur une société Drire étant intervenue en février 1994 sans escompte, le concours financier a été augmenté mais que, dès le 2 mars 1994, l'escompte de cette créance ayant été accepté, le découvert a été ramené à la somme de 100 000 francs de sorte que, loin de rompre brutalement les crédits, la banque a, d'un point de vue comptable, harmonisé les facilités financières accordées à la société au carnet de commandes en cours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant l'existence d'une faute, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n' est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour admettre la validité de la déclaration de créance effectuée par la banque, l'arrêt retient que la banque avait donné "mandat" à Mme Y... par décision du Conseil d'administration pour procéder à des déclarations de créance au nom du commettant et qu'il appartient à M. X... de justifier de ce que la signature portée en bas de la déclaration de créance n'est pas celle de Mme Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que lorsque l'identité du signataire de la déclaration de créance est contestée, il appartient à la personne morale créancière d'établir que le signataire de cette déclaration est bien le préposé qu'elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé par inversion de la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions qui, confirmant le jugement, ont dit que la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Vendée n'a commis aucune faute à l'égard de la société Plastic-Alu et de M. X... et ont rejeté les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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